Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468264.20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Noor F et Akhtar G, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à Mme D F et ses enfants, au titre de la protection fonctionnelle, aux deux frères, à la sœur et aux belles-sœurs de M. G, et leurs enfants, au même titre ou à titre humanitaire, un visa d'entrée en France, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de traiter de manière urgente les demandes de visa des intéressés déposées au poste consulaire français à Téhéran, en admettant leur demande dès qu'ils se présenteront devant une autorité consulaire française, même sans avoir obtenu un rendez-vous préalable. Par une ordonnance n° 2213204 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 17 et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et M. F demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance. Ils soutiennent que : - ils sont tous les deux anciens collaborateurs de l'armée française en Afghanistan et sollicitent le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les membres de la famille demeurés sur place à savoir Mme D F, l'épouse de M. G et ses enfants, à A. Milad et Hamid F, fils de M. F, à la fille de ce dernier, ainsi qu'à leurs enfants ; - ces personnes, qui s'étaient rendues en Iran afin de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée en France auprès des services consulaires français, ont vu leurs visa d'entrée en Iran expirer le 18 octobre 2022 et ont été expulsées d'Iran ; - le jeune frère de M. G, M. C F, a été capturé par les talibans au mois d'octobre 2022 et est apparu sur une vidéo dans laquelle il est frappé et menacé d'être décapité si son père et son frère ne se rendent pas aux autorités militaires des talibans ; - sa sœur a également disparu et le reste de la famille est caché dans des conditions précaires à la frontière de l'Iran et de l'Afghanistan ; - cette situation caractérise une situation d'extrême urgence justifiant l'intervention du juge du référé-liberté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. G a servi du 1er avril 2005 au 1er mars 2013 au sein des forces françaises en Afghanistan, sous un statut de personnel recruté par contrat de droit local. Ayant obtenu son évacuation vers le territoire français, il a été reconnu combattant de l'armée française par une décision du 23 décembre 2019 et a ensuite obtenu la nationalité française. Son père, M. F, soutient également avoir été employé comme auxiliaire de l'armée française. Ils cherchent à obtenir que les membres de leur famille demeurés en Afghanistan, et se trouvant actuellement en Iran ou en Afghanistan, soient autorisés à entrer en France. Des visas ayant été délivrés le 13 avril 2022 aux parents de M. G, dont sa mère, ainsi qu'à ses deux frères, les requérants doivent être regardés comme demandant la délivrance de visas à la sœur de M. G, à son épouse, ainsi qu'à ses neveux et nièces. Ils font appel de l'ordonnance du 12 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande pour défaut d'urgence. 3. Si les requérants produisent, pour justifier de l'urgence de leur demande, une vidéo de moins de 30 secondes, diffusée sur YouTube et accompagnée d'un commentaire en langue arabe dont la traduction n'est pas fournie, qu'ils présentent comme donnant à voir le jeune frère de M. G, capturé par des talibans qui menaceraient les requérants de l'exécuter faute pour eux de se rendre, aucun élément au dossier ne vient corroborer ces allégations et la valeur probante de ce document. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. G et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G et à M. B F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 25 octobre 202Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468264.20221025
Données disponibles
- Texte intégral
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