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Conseil d'État · Juge des référés — 31 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468341.20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal, d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'Essonne d'affecter M. A C en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au DASEN de l'Essonne d'affecter M. A C en seconde professionnelle dans un établissement situé dans sa zone de desserte, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne d'affecter M. A C dans un établissement situé dans sa zone de desserte dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour lui attribuer une affectation définitive Par une ordonnance n° 2207416 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'affecter M. A C en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute pour le juge des référés du tribunal administratif de Versailles de s'être prononcé sur le moyen tiré du caractère inadapté de la décision prise à l'égard de M. A C ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils ; - l'affectation proposée à M. A C ne correspond pas à son lieu de résidence et le prive de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation adaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B C, et d'autre part, le ministre de l'Education nationale et de la jeunesse ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 octobre 2022, à 16 heures : - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C ; - la représentante de M. C ; - les représentants du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " 2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. M. B C, agissant en son nom propre et au nom de son fils M. A C, relève appel de l'ordonnance du 6 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'Essonne d'affecter M. A C en seconde professionnelle au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes. 4. Il résulte de l'instruction que M. A C a, conformément à son orientation, formulé ses vœux d'affectation pour les établissements secondaires afin d'y effectuer une seconde professionnelle générale et technologique. Par une décision du 1er juillet 2022 du DASEN de l'Essonne, il a été admis conformément à son vœu n° 3 en classe de seconde au lycée Parc des Loges à Evry Courcouronnes, établissement situé dans sa zone de desserte dans lequel il a suivi l'enseignement dispensé depuis la rentrée scolaire. Par suite, nonobstant la circonstance que l'établissement est éloigné du domicile de l'élève et qu'il allègue avoir peur de prendre les transports en raison d'une agression, il ne saurait y avoir une atteinte grave et manifestement illégale à l'égalité d'accès à l'instruction justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé de l'éducation, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 31 octobre 202Signé : Damien Botteghi
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468341.20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel