Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468364.20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C et M. B D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2022-1327 du 17 octobre 2022 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, en ce que les données de connexion et de localisation sont de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'il n'est pas établi que serait constatée une menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, par rapport à la situation antérieure, compte tenu de l'amélioration de la situation et de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions pour lutter contre le terrorisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 ; - le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. C et M. D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 17 octobre 2022 par lequel la Première ministre, retenant l'existence d'une menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, a enjoint aux opérateurs de communications électroniques ainsi qu'aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, sur le fondement du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par l'article 17 de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, de conserver, pour une durée d'un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérées au V de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 du décret du 20 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête, qui se borne à affirmer que la condition d'urgence est satisfaite du fait de l'atteinte portée à des libertés fondamentales et de l'application générale des dispositions contestées à l'ensemble de la population, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des dispositions du décret contesté. 5. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la Première ministre. Fait à Paris, le 26 octobre 202 Signé : Jacques-Henri Stahl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468364.20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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