Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468387.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, maître de conférences au sein de l'unité de formation et de recherches (UFR) de l'université de la Réunion, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université de La Réunion, sous astreinte, d'organiser les élections au conseil de cette UFR avant fin novembre 2022. Par une ordonnance n° 2201341 du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de La Réunion d'organiser les élections du conseil d'UFR droit et économie avant fin novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de 150 euros conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit dès lors que la rédaction retenue par le juge des référés ne permet pas de déterminer les raisons du rejet de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les statuts de l'UFR prévoient une élection avant le 22 novembre et dont l'organisation nécessiterait un délai de trois semaines, en deuxième lieu, il est privé de son droit de vote ainsi que de son droit d'être candidat et, en dernier lieu, la carence de la rectrice rend nécessaire l'intervention du juge des référés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée, en ce qu'elle reporte les élections à février 2023 sans fixer une date précise de tenue de ces élections le prive, de manière grave et manifestement illégale, de son droit ; - la décision contestée porte atteinte au principe de non-discrimination et au principe d'égalité dès lors que les autres composantes de l'université ont déjà organisé leurs élections ; - la décision du président de l'université de La Réunion est entachée d'illégalité dès lors que, en premier lieu, aucune disposition du code de l'éducation et des statuts de l'UFR n'autorise le président de l'université à reporter les élections d'une composante, en deuxième lieu, elle a pour effet de prolonger d'un an les mandats du personnels qui sont membres du conseil d'administration de l'université, en méconnaissance des dispositions des articles L. 719-1 et suivants du code de l'éducation et, en dernier lieu, aucune circonstance est de nature à justifier un report les élections. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que le président de l'université de La Réunion, afin notamment de tenir compte de la surcharge de travail représentée par l'organisation des élections des représentants aux conseils des différentes composantes de cette université dans un contexte de reprise du fonctionnement normal de l'université consécutif à l'épidémie de Covid-19, a décidé de reporter à 2023 les élections aux conseils de certaines de ces composantes, prévues en 2022, dont l'UFR de droit et d'économie, à laquelle appartient le requérant. 3. Eu égard, d'une part, au fait que les représentants élus de ces composantes seront maintenus en fonction jusqu'à l'organisation de ces élections en 2023, de sorte que les personnels et étudiants ne seront pas privés de représentation durant le délai séparant la décision litigieuse de la tenue des élections, et d'autre part, à la possibilité dont dispose le recteur de la région académique concernée, dont il résulte de l'instruction qu'il est informé de la décision litigieuse, s'il estime que cette décision est de nature à faire naître une grave difficulté dans le fonctionnement des organes statutaires de cette université, de prendre toute mesure conservatoire de nature à prévenir l'apparition de ces difficultés en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, et du pouvoir dont dispose le ministre de l'éducation nationale, s'il le juge nécessaire en application des mêmes dispositions, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à de telles difficultés, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme remplie. 4. Si M. B, qui est maître de conférences, fait valoir en outre qu'il serait privé, faute de pouvoir se porter candidat à ces élections dès 2022 dans le collège des enseignants-chercheurs, de la possibilité de renforcer ses chances de bénéficier d'une promotion à laquelle il indique être éligible à compter de février 2023, cette circonstance ne saurait, à l'évidence, caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours en appel de M. B, qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal de La Réunion a rejeté sa demande, est manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'université de La Réunion et au recteur de l'académie de la Réunion. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Cyril Roger-Lacan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468387.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
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