Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468429.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) diverses prises de position du président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui méconnaissent les articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2°) l'ensemble des lois de la Ve République, la loi de programmation de la recherche n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 en particulier, et le principe hiérarchique au sein du secteur public. Il soutient qu'il est porté atteinte aux valeurs de la République, aux principes de liberté, égalité et fraternité en particulier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, diverses prises de positions du président-directeur général du CNRS et, d'autre part, l'ensemble des lois de la Ve République, ainsi que le principe hiérarchique au sein du secteur public. Sur les conclusions tendant à contester des dispositions de nature législative : 4. Il résulte des pièces du dossier et des écrits de M. A que ce dernier entend contester devant le juge des référés du Conseil d'Etat l'ensemble des lois promulguées sous la Ve République, en particulier la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020, dès lors que, par leurs contenus, elles méconnaissent les valeurs de la République française et les dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Sur les autres conclusions de la requête : 5. Par ailleurs, M. A conteste devant le Conseil d'Etat diverses prises de positions du président-directeur général du CNRS, et le principe hiérarchique au sein du secteur public. Les éléments ainsi contestés ne constituent pas des actes susceptibles de recours. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468429.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA