Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468440.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre toute mesure visant à l'exécution de la mesure d'éloignement à son encontre et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et de l'assigner à résidence. Par une ordonnance n° 2215464 du 22 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre toute mesure visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire pendant l'examen par la cour nationale du droit d'asile de sa demande d'avis ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aine de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures et de l'assigner à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de circonstances nouvelles conduisant au réexamen par le juge des référés de sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors que le jugement du tribunal administratif statuant sur la légalité de cette décision n'a pas tenu compte de sa qualité de réfugié et qu'il a saisi la cour nationale du droit d'asile d'une demande d'avis sur la possibilité de son éloignement, ce dernier ayant en outre été fixé pour la première fois le 5 octobre vers le pays dont il est le ressortissant ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave à son droit au respect de mener une vie privée et familiale dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et qu'il a bénéficié du statut de réfugié dès son arrivée sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1977, s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 décembre 1994 sur le fondement du principe de l'unité de famille. Mais à la suite des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, dont deux punies de réclusion criminelle, l'office, par une décision du 3 janvier 2019, a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour nationale du droit d'asile a, le 5 décembre 2019, rejeté le recours formé par M. A contre cette décision. Le préfet de l'Aisne a pris, le 23 août 2022, un arrêté, notifié le même jour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. A sa levée d'écrou, le 17 septembre 2022, M. A a été placé en rétention administrative. Il a formé un recours contre l'arrêté du 23 août 2022 qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er septembre 2022. Son éloignement à direction de Kinshasa, en République démocratique du Congo, étant prévu le 30 octobre, M. A a, le 18 octobre, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de toute mesure visant à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. Il fait appel de l'ordonnance en date du 22 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour justifier de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et du jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens, M. A se borne à faire valoir que, d'une part, ce jugement n'aurait pas pris en compte le maintien de sa qualité de réfugié, que, d'autre part, il a saisi, le 5 octobre 2022, la cour nationale du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande d'avis sur cette mesure d'éloignement et qu'enfin, ce n'est que le 5 octobre qu'il a appris son renvoi vers son pays d'origine. Mais, d'une part, le tribunal administratif d'Amiens a, en tout état de cause, jugé non justifiés les risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'avis comme tardive par une décision du 10 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors de rejeter l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468440.20221027
Données disponibles
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