Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 8 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468473.20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'à ses enfants, en troisième lieu, d'enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l'OFII de Paris de les rétablir dans leurs conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour un foyer de trois personnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de la vulnérabilité de sa situation familiale en vue de l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2220631 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de reconsidérer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ses enfants et elle ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants et elle se trouvent en situation de précarité, sans soutien financier, dans l'attente des décisions de la cour nationale du droit d'asile ; - elle a refusé le bénéfice des conditions matérielles en raison des pressions exercées par le père de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme A B, ressortissante péruvienne, est entrée en France au cours de l'année 2021, accompagnée de ses trois enfants, dont un mineur. Ils ont présenté des demandes d'asile en France et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 12 janvier 2022. Mme A B a refusé le 24 mai 2022 la proposition d'hébergement qui leur était faite dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Limoges. En raison de ce refus, l'OFII a décidé le 31 août 2022 de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient. Mme A B relève appel de l'ordonnance du 10 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il suspende cette décision et à ce qu'il enjoigne à l'OFII, à titre principal, de les rétablir dans leurs conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour un foyer de trois personnes, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation. 5. Pour rejeter la demande de Mme A B, le juge des référés, après avoir relevé que la requérante, qui avait refusé l'hébergement qui lui était proposé au motif qu'il n'incluait pas son compagnon, père de ses enfants, demandeur d'asile hébergé à Etampes, n'apportait aucun élément de nature à établir ses liens effectifs ou ceux de ses enfants, notamment sa fille mineure scolarisée, avec celui-ci, qui avait vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'il aurait formé en temps utile un recours contre cette décision ou une demande d'aide juridictionnelle à cet effet, a jugé qu'en mettant fin, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du CESEDA, aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient, l'OFII ne pouvait être regardé comme ayant porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit, et à celui de ses enfants, de mener une vie privée et familiale, ni à leur droit d'asile ou à la dignité humaine, dès lors que l'hébergement qui leur avait été proposé incluait bien la requérante et ses trois enfants et tenait compte de leur vulnérabilité. 6. Pour contester l'ordonnance attaquée, Mme A B se borne à faire valoir, d'une part, qu'elle a refusé la proposition d'hébergement qui lui était faite sous la pression du père de ses enfants, dont elle est séparée, qui aurait obtenu que ses enfants et elle puissent être hébergés chez un de ses amis, d'autre part, qu'ils se trouvent désormais dans une situation précaire dès lors que ce dernier leur a demandé de chercher une autre solution d'hébergement. Il est manifeste que ces arguments ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée, ni à établir une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 8 décembre 202 Signé : Jean Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468473.20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA