Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468491.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, sous astreinte, de le placer en cellule pour personne à mobilité déduite, si besoin dans tout établissement permettant le respect des conditions de détention, et de lui permettre d'accéder à toutes les activités collectives ainsi que de lui faire bénéficier de manière effective des mêmes droits que tout autre prisonnier non-handicapé au sein de l'établissement. Par une ordonnance n° 2202561 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'ordonner son extraction ; 4°) de procéder à toutes mesures d'instructions utiles au besoin en se rendant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et y procéder aux constats nécessaires ; 5°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le placer en cellule pour personne à mobilité réduite, dite " PMR ", si besoin dans tout établissement permettant le respect de ses conditions de détention, et lui permettre d'accéder à toutes les activités collectives ainsi que de lui faire bénéficier effectivement des mêmes droits que tout autre prisonnier non-handicapé incarcéré dans cet établissement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses conditions actuelles de détention ne sont pas compatibles avec son handicap et qu'elles nécessitent l'intervention à brève échéance de mesures adaptées à son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, tel que garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est incarcéré dans une maison centrale inadaptée à son âge et à son handicap, qu'il ne peut se mouvoir sans l'aide d'une tierce personne et qu'il est ainsi contraint à l'isolement total. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, âgé de soixante-dix ans, détenu depuis le 23 avril 2016, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 30 mai 2022. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire, d'une part, de le placer en cellule pour personne à mobilité réduite, dite " PMR ", si besoin dans tout établissement permettant le respect de ses conditions de détention, d'autre part, de lui permettre d'accéder à toutes les activités collectives et, enfin, de le faire bénéficier des mêmes droits que tout autre prisonnier non-handicapé incarcéré dans le même établissement pénitentiaire. Il relève appel de l'ordonnance du 19 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de confirmer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande en référé : 4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article L. 322-11 du même code : " Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix ". Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : " Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité () pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière ". 5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Lorsque la carence de l'autorité publique expose une personne à être soumise, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'ordonnance attaquée et il est seulement allégué par l'intéressé que, pour écarter la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés du tribunal se soit uniquement fondé sur les déclarations de l'administration pénitentiaire ou ait entendu faire peser la charge de la preuve sur le requérant. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif aurait de ce fait méconnu son office en s'abstenant de mettre en œuvre les mesures d'instruction dont il dispose en vue de forger sa propre conviction. 8. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas les motifs de l'ordonnance attaquée par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire, d'une part, de prendre les mesures destinées à lui permettre de participer aux activités collectives de l'établissement, en particulier par un accès aux lieux de culte et aux animations et, d'autre part, de le faire bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux détenus de l'établissement pénitentiaire ne souffrant pas de handicap. Par suite, et alors que la seule circonstance qu'il soit un détenu âgé et à mobilité réduite, ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifeste illégale à la liberté fondamentale tirée du droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant résultant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne met pas le juge d'appel à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le juge des référés du tribunal administratif en rejetant ces conclusions. 9. En troisième lieu, pour rejeter, pour défaut d'urgence, la demande de placement dans une cellule spécialement aménagée pour les détenus à mobilité réduite, le juge des référés du tribunal administratif a retenu que la perte d'autonomie dont M. A souffre, du fait de son âge et de son état de santé, si elle implique l'usage d'un fauteuil roulant et recommande l'attribution d'une cellule dite " PMR ", ne l'empêche ni de se lever, ni d'effectuer de courts déplacements, notamment au sein de sa cellule et a constaté que la cellule individuelle dans laquelle il est placé, si elle ne répond pas aux normes d'une cellule dite " PMR ", se trouve au rez-de-chaussée de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, dans un quartier où l'accès des cellules est de plain-pied et dépourvu de marche, et d'où l'intéressé peut accéder à l'unité de soins située à proximité, dans laquelle il a pu bénéficier de plusieurs rendez-vous par semaine depuis son arrivée. M. A ne fait état, en appel, d'aucun élément nouveau de nature à faire apparaître que le défaut de placement dans une cellule spécialement aménagée l'exposerait à un risque immédiat d'aggravation de son état et serait de nature à justifier l'intervention à bref délai du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour protéger la garantie instituée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 10 novembre 202Signé : Olivier Yeznikian
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468491.20221110
Données disponibles
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