Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468615.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Avens-Pierre Cantier " a refusé d'autoriser trois agents de la section syndicale Sud Pereystortes de s'absenter les 14 et 17 octobre 2022 pour assister aux réunions de la commission hospitalière du syndicat Sud santé sociaux 66 et celle des décisions du 4 octobre 2022 portant refus d'autoriser deux agents de la section syndicale Sud Pereystortes de s'absenter le 21 octobre 2022 pour assister aux réunions de la commission hospitalière du syndicat Sud santé Sociaux 66. Par une ordonnance n° 2205279 du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au directeur de l'EHPAD " Les Avens-Pierre Cantier " de prendre sans délai toute disposition pour permettre la participation de Mmes A, Garcia et Bailleu aux réunions de la section syndicale Sud santé Peyrestortes de la résidence des Avens des 17 et 21 octobre 2022. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Les Avens-Pierre Cantier " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la requête présentée par le syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge du syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dès lors que l'acceptation de l'intégralité des demandes pour le mois d'octobre 2022 aurait empêché l'EHPAD de fonctionner. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de l'EPHAD " Les Avens-Pierre Cantier " tend d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 14 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par le syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de prendre sans délai toute disposition pour permettre la participation de Mmes A, Garcia et Bailleu aux réunions de la section syndicale Sud santé Peyrestortes de la résidence des Avens des 17 et 21 octobre 2022 et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance syndicat Sud santé sociaux des Pyrénées-Orientales. Cette requête, enregistrée le 2 novembre 2022, relative à la participation de représentants syndicaux à des réunions des 17 et 21 octobre 2022, a perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'EHPAD " Les Avens-Pierre Cantier ". Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens-Pierre Cantier " présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Avens-Pierre Cantier ". Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468615.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
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