Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468683.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 du préfet de la région Normandie suspendant la licence de pêche européenne du navire de pêche IZ MY, dont il est l'armateur, pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2202302 du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions à fin de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance : - d'erreur de droit, ou au moins d'erreur d'appréciation, en ne retenant pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre alors que la suspension de sa licence de pêche européenne, qui le prive du droit d'exercer son activité professionnelle au moment où la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques vient d'ouvrir, a été prononcée avant la notification de la décision de sanction lui attribuant douze points de pénalité de telle sorte qu'il n'avait pas dépassé le seuil des points de pénalité justifiant la suspension de sa licence à la date de la décision en litige ; - d'erreur de droit en ne retenant pas d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif alors que seul le référé liberté constitue un recours utile pour mettre fin à la suspension de la licence de pêche européenne en litige dès lors que son effet est immédiat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le règlement n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : " Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. " et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : " 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu'une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu'une personne morale est reconnue responsable d'une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ". En outre, aux termes de l'article 129 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 : " L'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L'accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence " et aux termes de l'article 130 de ce règlement : " 1. Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement. / 2. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l'activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. () ". 3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen que, par une lettre en date du 6 octobre 2022, ayant fait l'objet d'une signification par huissier le 11 octobre suivant, le préfet de la région Normandie a informé M. B de la suspension de la licence de pêche européenne du navire dont l'intéressé est l'armateur, à raison du cumul de vingt-cinq points de pénalité résultant des sanctions administratives dont il a fait l'objet à la suite des procès-verbaux d'infraction qui ont été dressés à son encontre les 18 et 29 septembre 2021 ainsi que les 3 et 25 novembre 2021. M. B fait appel de l'ordonnance en date du 18 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure de suspension de sa licence de pêche européenne. 4. Si le requérant fait valoir que la dernière sanction administrative dont il a fait l'objet, qui a ajouté douze points de pénalité aux treize points déjà infligés par trois précédentes sanctions, ne lui avait pas encore été notifiée à la date à laquelle le préfet l'a informé de la mesure de suspension de la licence de pêche européenne de son bateau, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les Etats membres doivent prendre des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navire de pêche, qui ont cumulé au moins dix-huit points de pénalité pour des infractions graves, de poursuivre leur activité. La suspension de la licence de pêche européenne est ainsi automatique dès l'accumulation de dix-huit points de pénalité par son titulaire. Il s'ensuit, alors que la dernière sanction conduisant au dépassement du seuil de dix-huit points de pénalité lui a été signifiée par huissier le 14 octobre 2022, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande tant en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours, l'intéressé ayant la possibilité de contester devant le juge administratif les sanctions dont il a fait l'objet. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la région Normandie. Fait à Paris, le 10 novembre 202Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468683.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
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