Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 14 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468708.20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire refusant de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 2022 fixant la liste des diplômes, titres et certificats permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle prévue à l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime et conférant la capacité professionnelle prévue à l'article L. 331-2 du même code ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 février 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le refus d'abroger l'arrêté du 18 février 2022 préjudicie à son activité économique en ce que de nombreux étudiants choisissaient d'effectuer ce cursus en tenant compte de ce qu'ils satisferaient, à l'issue de leur formation, à la condition de diplôme de la capacité professionnelle agricole, si bien qu'elle verra son contingent d'étudiants diminuer, en deuxième lieu, elle devra réduire ses effectifs salariés compte tenu de la baisse de fréquentation induite par l'arrêté litigieux et, en troisième lieu, le refus d'abroger l'arrêté du 18 février 2022 porte atteinte à son image dès lors que sa direction est tenue pour responsable de la modification du parcours diplômant, engendrant une mauvaise publicité et des menaces ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que son auteur n'avait pas la délégation requise pour le signer ; - l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations ; - l'arrêté litigieux est entaché d'inexactitude matérielle des faits dès lors que, d'une part, les niveaux de qualification figurant dans l'arrêté ne correspondent pas au niveau prévu par l'article D. 6113-19 du code du travail et, d'autre part, l'arrêté fait état d'un diplôme qu'il ne délivre pas ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le diplôme de " conseiller en droit rural et économie agricole " a été classé dans l'annexe n° 2 et non à l'annexe n°1 ; - l'article 4 de l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que ce texte prévoit, sans justification, que la capacité professionnelle agricole n'est reconnue que pour les candidats à l'installation possédant un diplôme classé en annexe 2 et ayant un projet professionnel d'installation agréé par le préfet du département ; - l'arrêté litigieux méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'il trouve à s'appliquer à des situations juridiques définitivement constituées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le bénéfice des aides à la première installation d'un jeune agriculteur régies par l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime est soumis par l'article D. 343-4 du même code à diverses conditions dont celle de détention d'une capacité professionnelle agricole. La même exigence de capacité est posée par l'article R. 331-2 du même code pour les candidats à l'installation, ainsi qu'à l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles. Par un arrêté du 18 février 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, dans une annexe I, établit la liste des diplômes, titres et certificat permettant à leurs titulaires de se voir reconnaître cette capacité professionnelle de plein droit et, dans une annexe II, établi la liste des diplômes, titres et certificats qui ne permettent que de postuler à une installation. 2. La SARL Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA), a pour objet la délivrance de formation en droit, notamment dans le domaine du droit rural, dans les métiers des secteurs agricoles et agro-alimentaires et dans le domaine de la réglementation de l'Union européenne dans ces secteurs. Elle délivre notamment un diplôme de " conseiller en droit rural et économie agricole ", qui figurait dans l'annexe I du précédent arrêté du 29 octobre 2012 ayant le même objet que l'arrêté du 18 février 2022. Toutefois, ce dernier arrêté n'a placé cette formation qu'en annexe II. La société IHEDREA, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté, a, le 27 juin 2022, demandé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de l'abroger en tant qu'il classe la formation de l'IHEDREA en annexe II. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la société a demandé l'annulation et, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension et qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande de la société d'inscription de sa formation à l'annexe I. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour établir l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension demandée, la société se borne à énoncer que " nombre d'étudiants " choisissaient de suivre la formation concernée qui a perdu en attractivité, et que l'exclusion de la formation en cause de l'annexe I porte atteinte à l'attractivité du cursus qu'elle dispense et à celle de la société elle-même, et compromettra son activité en réduisant le nombre d'étudiants et par suite en la contraignant à réduire le nombre de formateurs. Toutefois, la requête ne donne aucune indication sur les effectifs d'étudiants, ou de formateurs, et ceux concernés par la formation en cause, ne fournit aucune donnée comptable ou financière permettant d'étayer ou de qualifier les dommages redoutés, ne comporte aucune indication sur la place du diplôme considéré dans l'ensemble de l'activité non plus que sur son évolution constatée ou prévisible. Dans ces conditions, il est impossible de regarder la décision du ministre comme créant un dommage grave et immédiat aux intérêts de la société qui permettrait de regarder sa situation comme relevant de l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. 5. Faute que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 soit présente, les conclusions de suspension de la société IHEDREA ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et l'Etat n'étant pas la partie perdante, celles tendant à ce que soit mise à sa charge la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 dont les dispositions y font obstacle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société IHEDREA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut des hautes études en droit rural et d'économie agricole. Fait à Paris, le 14 novembre 202Signé : Thierry Tuot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468708.20221114
Données disponibles
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