Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468813.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice, sous astreinte, d'attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap à son enfant en exécution de la décision rendue le 21 juin 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par une ordonnance n° 2204960 du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de permettre à son enfant A de bénéficier de l'assistance d'un accompagnant des élèves en situation de handicap afin d'assurer, dans les meilleures conditions, le déroulement de sa scolarité ; - la situation de carence liée à l'absence de désignation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'enfant A C, née le 30 avril 2018 et qui présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, a fait l'objet le 21 juin 2022 d'une décision favorable de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prise en application de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 27 heures, en vue de permettre sa scolarisation pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 juillet 2024. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, dont il est relevé appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son enfant par l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap. 3. Dès lors qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que Mme B a obtenu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une décision favorable de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées permettant à sa fille A C de bénéficier de l'assistance d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, qu'il lui appartiendra de produire auprès de l'établissement scolaire dans lequel cette dernière sera inscrite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance dont elle relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède l'appel de Mme B doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 23 novembre 202Signé : Benoît Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468813.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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