Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 24 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:468953.20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et les décisions afférentes, d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande, et, en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe. Par une ordonnance n° 2201227 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie à raison de la présomption d'urgence liée à une mesure d'éloignement dont l'exécution est imminente ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile. Par une intervention, enregistrée le 23 novembre 2022, la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. d'Haiti. Elle soutient que son intervention est recevable et fait valoir que les articles L. 761-2 et L. 763-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui excluent l'application en Guadeloupe et à Saint-Martin des dispositions des articles L. 754-4 et L. 754-5 du même code, d'une part, et de l'article L. 722-7, d'autre part, qui donnent un caractère suspensif aux recours qu'ils ouvrent contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention, sont contraires au droit de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Par un mémoire distinct, enregistré le 23 novembre 2022, M. d'Haiti demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et aux libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 761-2, L. 761-3 et L. 763-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit d'asile garanti par l'alinéa 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur l'intervention de la Cimade : 2. La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Ainsi, son intervention est recevable. Sur la requête d'appel : 3. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que M. d'Haiti, de nationalité haïtienne, arrivé irrégulièrement dans l'île de Saint-Martin dans la nuit du 2 au 3 novembre 2022, a fait l'objet de deux arrêtés du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en date du 4 novembre 2022 lui enjoignant de quitter le territoire et le plaçant en rétention administrative en vue de son départ vers Haïti le 8 novembre suivant. Mais à la suite du dépôt, le 5 novembre, d'une demande d'asile par l'intéressé, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a, par un arrêté du 7 novembre 2022, refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative pour vingt-huit jours. M. d'Haiti fait appel de l'ordonnance en date du 10 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, au réexamen de sa situation et à la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile le temps de l'étude de sa demande, et, en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, d'enjoindre à l'administration d'assurer son retour en Guadeloupe. 4. Il résulte des écritures du requérant devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, complétées par ses écritures d'appel, qu'il se prévaut d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile à raison des arrêtés du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui enjoignant de quitter le territoire et le plaçant en rétention administrative dans l'attente de son éloignement. Or, il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et des écritures d'appel du requérant que ce dernier a pu déposer une demande d'asile qui a fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue par l'article R. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 18 novembre 2022, notifiée à l'intéressé le 21 novembre, a rejeté sa demande. Le requérant ne justifie dès lors plus de l'urgence à ordonner les mesures qu'il sollicite afin de préserver son droit à l'asile. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, l'appel de M. d'Haiti contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Cimade. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 novembre 202Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:468953.20221124
Données disponibles
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