Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469098.20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2223868 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés de première instance a omis de statuer sur un moyen opérant tiré de ce que, faute de récépissé, elle serait placée en situation irrégulière et exposée à un risque d'éloignement du territoire national ; - il a commis une erreur de droit dès lors qu'il a fait reposer la charge de la preuve de la remise effective du récépissé de préfecture sur elle et non sur l'administration ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'absence de renouvellement de son récépissé aura pour effet d'interrompre sa formation ce qui fait obstacle à la poursuite effective de sa scolarité et, d'autre part, le défaut de délivrance d'un récépissé la place dans une situation irrégulière, ce qui l'expose à une éventuelle mesure d'éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à l'instruction ; - faute de délivrance d'un récépissé, elle sera privée de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation à compter du 25 novembre 2022 et sera placée en situation irrégulière au regard du séjour, pouvant faire face à une mesure d'éloignement du territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que Mme A a reçu une convocation pour le vendredi 25 novembre 2022 à 8h35 afin de lui délivrer le récépissé sollicité. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, Mme A maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat, le préfet de police de Paris a adressé à la requérante et à son conseil, par courriel du 24 novembre 2022, une convocation pour le vendredi 25 novembre 2022 à 8 heures 35 dans les locaux de la préfecture de police de Paris afin de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 novembre 202Signé : Damien Botteghi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469098.20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA