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Conseil d'État · Juge des référés — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469176.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine et l'Association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 juillet 2022 relative à la localisation des emplois de magistrats et fonctionnaires des services judiciaires pour l'année 2022 en tant qu'elle concerne les créations de postes de magistrats au sein du tribunal judiciaire de Nanterre ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'affecter des postes de magistrats au tribunal judiciaire de Nanterre sur la base de critères objectifs et pertinents, tenant notamment compte de la nature des affaires soumises à cette juridiction et susceptibles de permettre le jugement des affaires dans un délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la répartition des emplois telle qu'elle résulte de la note empêche de garantir le bon fonctionnement du service public de la justice au sein du tribunal judiciaire de Nanterre, au regard tant des délais de jugement que des tâches non assurées, et, d'autre part, la note contestée est d'application immédiate ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité technique compétent n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le ministre de la justice n'est pas en mesure de justifier des critères ayant présidé à la répartition des emplois de magistrats entre les juridictions, et a par suite fondé sa décision sur des critères arbitraires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égal accès à la justice dès lors qu'elle ne crée qu'un seul poste net de magistrat au tribunal judiciaire de Nanterre alors que, d'une part, les créations de postes antérieures étaient déjà limitées et les effectifs réels systématiquement inférieurs aux effectifs cibles, d'autre part, plusieurs contentieux sont de ce fait soumis à des délais de traitement anormalement longs et des tâches doivent être abandonnées ; - elle porte atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui résulte tant du principe de bonne administration de la justice que des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la durée moyenne dans le traitement de nombreux contentieux excède deux ans et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la circulaire dont la suspension est demandée ne fait pas grief, que les conclusions à fins de création d'emplois sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 65 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine et l'Association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre, et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 décembre 2022, à 15 heures 30 : - les représentants de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine et de l'Association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'Ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine et l'Association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 juillet 2022 relative à la localisation des emplois de magistrats et fonctionnaires des services judiciaires pour l'année 2022, uniquement en tant qu'elle concerne les créations de poste de magistrats au sein du tribunal judiciaire de Nanterre. 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat, et alors même que l'administration ne conteste pas le caractère excessif des délais de jugement au tribunal judiciaire de Nanterre, de se substituer à l'appréciation de la loi de finances quant à la détermination du nombre total de magistrats judiciaires en fonction en juridiction en France. 4. D'autre part, alors que la note dont la suspension est demandée date du 27 juillet 2022, ce n'est que le 25 novembre dernier que les requérants en ont demandé la suspension. En outre, l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ne serait en tout état de cause pas de nature à remédier aux graves difficultés dont les requérants font état avant qu'intervienne, dans un délai qui ne devrait pas excéder quatre mois, la décision du Conseil d'Etat statuant au fond sur le recours pour excès de pouvoir déposé contre la note en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à l'office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées, y compris leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Au vu de ce qui a été dit au point 4, la requête de l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine et de l'Association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ordre des avocats au barreau des Hauts-deSeine, à l'Association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 décembre 202Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469176.20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel