Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469334.20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin qu'il désigne un administrateur ad hoc, en application de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2205764 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, enjoint au préfet de Mayotte de saisir sans délai le procureur de la République aux fins qu'il désigne un administrateur ad hoc chargé d'assister M. B A dans ses démarches administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 22 novembre 2022 en tant qu'elle rejette ses conclusions visant à l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) d'aviser le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin que celui-ci lui désigne l'administrateur ad hoc prévu à l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - de nombreuses pièces du dossier démontrent qu'il a présenté une demande d'asile et en retenant le contraire, le juge des référés a dénaturé les faits ; - le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte tendant à ce qu'il saisisse le procureur de la République aux fins qu'il désigne un administrateur ad hoc chargé de l'assister dans ses démarches administratives et juridictionnelles ; - en l'état actuel, sa demande d'asile ne pourra être enregistrée avant le 13 mars 2023, date de son dix- huitième anniversaire et le préfet pourra dès lors considérer que sa demande aura été formulée au-delà du délai de 90 jours mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer selon la procédure accélérée ; - en refusant continuellement l'enregistrement de sa demande d'asile, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 décembre 2022, la Cimade demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de M. B A. Elle soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens et conclusions de la requête. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, d'une part, à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat déclare n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, d'autre part, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, d'une part, que la préfecture de Mayotte a, en exécution de l'ordonnance attaquée, saisi le procureur de la République afin qu'il désigne un administrateur ad hoc chargé d'assister M. B A dans ses démarches administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile et, d'autre part, que la préfecture de Mayotte a convoqué l'intéressé à se présenter en préfecture lundi 12 décembre 2022 à partir de 7 heures afin d'y déposer sa demande d'asile, et qu'une attestation de demande d'asile a été délivrée à M. B A, en présence de son administrateur ad hoc. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2022, M. B A, d'une part, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, d'autre part, maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B A et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à son objet social, l'association " La Cimade " a intérêt au succès de la requête. Dès lors, son intervention peut être admise. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. M. B A fait appel de l'ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, a, d'une part, enjoint au préfet de Mayotte de saisir sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou pour qu'il désigne, conformément à l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un administrateur ad hoc chargé d'assister M. B A dans ses démarches administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B A devant le Conseil d'Etat, le préfet de Mayotte a, d'une part, saisi le procureur de la République afin qu'il désigne un administrateur ad hoc chargé d'assister M. B A et, d'autre part, convoqué l'intéressé à se présenter en préfecture le lundi 12 décembre 2022 à partir de 7 heures afin d'y déposer sa demande d'asile, et que celle-ci a été enregistrée lors de ce rendez-vous, une attestation de demande d'asile étant délivrée à l'intéressé. Par suite, la requête de M. B A est devenue sans objet. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la Cimade. Fait à Paris, le 13 décembre 202Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469334.20221213
Données disponibles
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