Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469556.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français, ainsi que l'arrêté du même jour procédant à son placement en rétention administrative, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement avant que le juge ne statue, d'organiser et de financer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dire que celle-ci sera liquidée tous les sept jours sans autre formalité et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de régulariser sa situation. Par une ordonnance n°s 2205995, 2206007 du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'État, dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond du tribunal administratif de Mayotte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français suffisent, par elles-mêmes, à caractériser l'urgence et, d'autre part, les décisions attaquées portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - en refusant de communiquer à son avocat une copie des décisions administratives le concernant afin de lui permettre de connaître les motifs de la décision contestée, le préfet de Mayotte et le juge des référés ont méconnu ses droits à l'accès au juge et à un recours effectif ; - le droit au respect de la vie privée et familiale a été méconnu dès lors que les décisions contestées ne lui permettent plus de contribuer à l'éducation et à la subsistance de sa famille installée à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B, ressortissant comorien, né en 1974, qui affirme être entré à Mayotte en 2011, a été interpellé et placé en centre de rétention administrative le 1er décembre 2022. Il fait appel de l'ordonnance du 2 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant, d'une part, à la suspension des arrêtés du 1er décembre 2022 par lesquels le préfet de Mayotte a ordonné son placement en centre de rétention administrative, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de régulariser sa situation. Sur la régularité de la procédure : 3. Il ressort du même dossier, accessible au requérant sur Télérecours dans le cadre de la présente instance en appel devant le Conseil d'Etat, que le préfet de Mayotte a produit devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte les deux arrêtés du 1er décembre 2022 ordonnant le placement de M. B en centre de rétention administrative, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, l'interdisant de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. La circonstance que ces arrêtés, qui portent chacun la signature de M. B attestant en avoir pris connaissance, ne lui auraient pas été communiqués à nouveau lors du débat devant ce même juge ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux moyens soulevés en première instance et eu égard à l'office du juge administratif en matière de référé-liberté, porter à elle seule une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Sur la situation de M. B au regard du droit au séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. D'autre part, M. B soutient que la mesure dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti notamment par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en le séparant de ses six enfants mineurs, nés respectivement en 2009, 2011 et 2013 aux Comores et en 2016, 2018 et 2020 à Mayotte, compromettant ainsi leur développement affectif et intellectuel. Cependant, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, les justificatifs produits par M. B ne suffisent à démontrer ni qu'il réside actuellement avec la mère de ses enfants, comorienne résidant régulièrement à Mayotte, ni qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il ne démontre pas non plus que la mesure litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, dès lors que trois de ses enfants y sont nés, dont un postérieurement à son arrivée en France en 2011 et qu'il n'est pas établi qu'il y est dépourvu de toute attache. Enfin, M. B n'apporte par les justificatifs épars et récents qu'il produit aucun élément établissant sa présence de longue durée à Mayotte ou encore l'existence de revenus. Par suite, les mesures contestées par M. B ne violent pas les stipulations internationales invoquées, pas plus qu'elles ne portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, et en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 décembre 202 Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469556.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA