Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 22 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469559.20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme B D, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, A D et E D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge leur famille, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2225338 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de prendre en charge leur famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille est contrainte de dormir dans la rue et ce, alors même que le père est atteint d'une hépatite et que les conditions climatiques sont difficiles ; - la carence de l'Etat dans la prise en charge de leur famille porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle ne tient pas compte de la situation des deux enfants et méconnaît par suite l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de dignité humaine et les exigences de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () " ; 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. et Mme D, ressortissants sénégalais, titulaires de cartes de résident depuis le 8 juin 2022, sont accompagnés de leurs enfants, nés les 5 novembre 2018 et 12 décembre 2021. M. et Mme D ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par une ordonnance du 9 décembre 2022 dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 5. A l'appui de leur requête, M. et Mme D soutiennent qu'une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence résulte du refus de prise en charge qui leur est opposé, alors que leurs enfants mineurs sont âgés de quatre et un an et que M. D souffre d'une hépatite. 6. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la famille a été hébergée par le Samu social du 18 juillet 2018 au 27 janvier 2022, puis qu'elle a été orientée le 19 janvier 2022, à la suite du dépôt de quatre demandes d'asile, vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Béziers (Hérault). Leur fille a obtenu le statut de réfugiée le 22 avril 2022 et les parents ont obtenu chacun une carte de résident. Ils se sont désistés de leurs demandes d'asile le 22 septembre 2022. C'est alors à la demande des parents que la prise en charge en CADA a été interrompue, le 24 novembre dernier. La famille a sollicité le 115 pour la première fois le 28 novembre 2022. Si M. et Mme D soutiennent que l'Etat a commis une carence en refusant de les prendre en charge à la suite de cet hébergement au centre d'accueil de demandeurs d'asile, le départ de ce dernier des intéressés et de leurs enfants a eu lieu à la suite d'une demande de sortie au motif d'un " logement parc privé autonome (bail direct) ", alors que M. D a trouvé un emploi dans un centre de tri de déchets, à Paris, sous couvert d'un contrat à durée déterminée. M. et Mme D n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations de fait portées par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. En conséquence, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. et Mme D et de leurs enfants, dans le contexte d'extrême tension caractérisant l'hébergement d'urgence à Paris, qui amène à prioriser celles des familles qui sont dans l'état de plus grande vulnérabilité, ne saurait être regardée ni comme caractérisant la carence mentionnée au point 3, ni comme violant les stipulations internationales invoquées. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter leurs conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles à fins d'injonction comme celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 22 décembre 202Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469559.20221222
Données disponibles
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