Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 21 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469759.20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la mesure du possible à l'hôtel Altea à Nice. Par une ordonnance n° 2205775 du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui trouver un hébergement d'urgence, pour elle et sa fille, si possible à l'hôtel Altea à Nice, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors que l'hébergement dont elle bénéficiait dans l'hôtel Altea à Nice n'a pas été renouvelé alors que sa fille mineure, née en 2006, qui vit avec elle, est atteinte d'une maladie des os et de troubles psychiatriques ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au regard de la vulnérabilité de sa famille puisqu'elle est mère isolée, ne peut travailler en l'absence de titre de séjour et que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi médical. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2019, accompagnée de sa fille mineure, née en 2006. L'hébergement d'urgence dont elle bénéficiait dans un hôtel à Nice n'ayant pas été renouvelé, elle a saisi, le 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures. Elle relève appel de l'ordonnance du 8 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Nice que si la fille de Mme A, âgée de 16 ans, fait l'objet d'un suivi médical, les éléments produits par la requérante tant en première instance qu'en appel ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors qu'il est constant que le dispositif d'hébergement d'urgence à Nice et dans le département est saturé. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que l'absence de renouvellement de leur hébergement d'urgence ne revêtait pas, en l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Son appel doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 décembre 202Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469759.20221221
Données disponibles
- Texte intégral
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