Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469765.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 469765, par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Etat de prendre, sans délai et sous astreinte, un décret suspendant l'obligation de vaccination contre la covid-19 des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ne suspendant pas, sur le fondement du paragraphe IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'obligation vaccinale contre la covid-19 qui pèse sur les sapeurs-pompiers et les marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours, alors que l'évolution de l'épidémie et les avancées en matière de traitement de la maladie ne rendent plus nécessaire cette vaccination, le gouvernement porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité, à l'interdiction des discriminations, à la liberté professionnelle et la liberté de travailler ainsi qu'à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et le droit au consentement du patient ; - l'urgence de cette suspension résulte de l'atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours qui, dès lors qu'ils ne sont pas vaccinés, ne peuvent exercer leur profession. Par un mémoire distinct, enregistré le 19 décembre 2022, M. B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et aux libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, du paragraphe I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui imposent l'obligation vaccinale contre la covid-19, et, d'autre part, du paragraphe I B de l'article 14 de la même loi qui interdisent l'exercice de leur profession, à compter du 15 septembre 2021, aux professionnels non vaccinés. Le requérant soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution, posent une question nouvelle et sérieuse à raison de la méconnaissance dont elles sont désormais entachées tant du principe d'égalité que de la liberté individuelle, de la liberté professionnelle et du travail, de la liberté d'entreprendre ainsi que du droit au respect de la vie privée, à raison de l'évolution de l'épidémie et des possibilités de traitement de la maladie. 2° Sous le n° 469767, par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C D demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Etat de prendre, sans délai et sous astreinte, un décret suspendant l'obligation de vaccination contre la covid-19 des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que M. B à l'appui de la requête n° 469765. Par un mémoire distinct, enregistré le 19 décembre 2022, M. D demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et aux libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, du paragraphe I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui imposent l'obligation vaccinale contre la covid-19, et, d'autre part, du paragraphe I B de l'article 14 de la même loi qui interdisent l'exercice de leur profession, à compter du 15 septembre 2021, aux professionnels non vaccinés. Le requérant soutient que ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution, posent une question nouvelle et sérieuse à raison de la méconnaissance dont elles sont désormais entachées tant du principe d'égalité que de la liberté individuelle, de la liberté professionnelle et du travail, de la liberté d'entreprendre ainsi que du droit au respect de la vie privée, à raison de l'évolution de l'épidémie et des possibilités de traitement de la maladie. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. D et M. B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. M. B et M. D, qui sont sapeurs-pompiers professionnels, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat de prendre, sans délai et sous astreinte, un décret suspendant l'obligation de vaccination contre la covid-19 des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours. Toutefois, pour justifier de l'urgence à enjoindre au gouvernement de mettre fin à cette obligation vaccinale, les requérants se bornent à invoquer l'atteinte disproportionnée portée par cette obligation aux libertés fondamentales des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours qui, dès lors qu'ils ne sont pas vaccinés, ne peuvent exercer leur profession alors que l'évolution de l'épidémie et les avancées en matière de traitement de la maladie ne rendraient plus nécessaire cette vaccination. Cette argumentation, qui ne repose sur aucun élément relatif à la situation personnelle des intéressés, ne suffit pas à regarder comme satisfaite, en l'espèce, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les requérants, que leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. B et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et M. C D. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 19 décembre 202Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469765.20221219
Données disponibles
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