Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2022:469889.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de déclarer non conforme au droit de l'Union européenne la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du conseil constitutionnel qui a supprimé " par ricochet " le statut fiscal des locations meublées non professionnelles (LMNP) ; 2°) de laisser " inappliqué à son encontre " l'article 155, IV, 2° du code général des impôts ; 3°) de déclarer non conforme au droit de l'Union européenne la prescription au 31 décembre 2022 de l'exercice 2020 pour les contribuables LMP et LMNP, et laisser inappliquée cette prescription à leur encontre pour que, lors de la campagne déclarative en avril 2023, ces contribuables puissent modifier leurs liasses fiscales et leurs déclarations des revenus 2020 ; 4°) de transmettre au Conseil constitutionnel le message cité en page 37 de sa requête ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les contribuables ne pourront plus modifier leur déclaration de revenus, pour l'année 2020, au-delà du 31 décembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la décision contestée méconnaît le droit au recours effectif dès lors que le conseil constitutionnel a commis une erreur de droit ; - la décision contestée méconnaît le droit de propriété dès lors qu'elle la prive de gains fiscaux ; - elle constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle instaure une distinction non justifiée entre les personnes mariées et les personnes non mariées ; - elle est contraire au droit de l'union européenne ; - elle méconnaît le droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressort lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. 3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de déclarer non conforme au droit de l'Union européenne la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du conseil constitutionnel, en deuxième lieu, de laisser " inappliqué à son encontre " l'article 155, IV, 2° du code général des impôts, en troisième lieu, de déclarer non conforme au droit de l'Union européenne la prescription au 31 décembre 2022 de l'exercice 2020 pour les contribuables LMP et LMNP, et laisser inappliquée cette prescription à leur encontre, et, en dernier lieu, de transmettre au Président du conseil constitutionnel un message qui lui est adressé. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 décembre 202Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CEORD:2022:469889.20221228
Données disponibles
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