Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:465362.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B A et Mme C, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Paris, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1907138, 1907140 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA04941 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et Mme A, annulé ce jugement et rejeté le surplus de leurs conclusions. 1° Sous le n° 465362, par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable. 2° Sous le n° 466282, par un recours, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et le recours du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les procès-verbaux d'audition avaient servi à établir les impositions litigieuses ; - a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale n'avait apporté aucun élément d'information approprié sur la nature des passages occultés dans les procès-verbaux d'audition et les raisons de leur occultation ; - a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si des explications suffisantes n'avaient pas été apportées dans d'autres pièces de procédure ou écritures de l'administration que le rejet de la réclamation préalable ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales aussi bien pour les rappels notifiés au titre de l'année 2013 que pour ceux notifiés au titre des années 2014 et 2015. 4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 2013. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les années 2014 et 2015, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. Sur la demande de sursis à exécution : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 6. En premier lieu, les conclusions du pourvoi du ministre n'étant pas admises en ce qu'elles portent sur les années 2014 et 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution en ce qui concerne les impositions relatives à ces deux années. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont versé des acomptes au titre des impositions de l'année 2013 en litige à hauteur seulement de 5 800 euros et qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier important. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2022 en ce qu'il porte sur l'année 2013 n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le Trésor public. Par suite, il y a lieu de rejeter le recours à fin de sursis à exécution en ce qui concerne les impositions relatives à l'année 2013. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi n° 465362 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur l'année 2013 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du recours n° 466282 en tant qu'il porte sur les années 2014 et 2015. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024
DCA_23PA04631_20240607Conseil d'État10 mars 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2023:465362.20230310
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:465362.20230310
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