Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470060.20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, épouse C, agissant en son nom personnel ainsi qu'en celui de ses deux enfants mineurs, M. D C et M. E C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge ainsi que ses enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2225620 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, sa famille est sans domicile et contrainte de vivre dans la rue alors que les conditions climatiques sont difficiles et, d'autre part, elle est atteinte d'un cancer ; - le refus de l'Etat de les héberger révèle une carence dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dès lors que, d'une part, la famille vit dans la rue alors même que les conditions climatiques sont difficiles et, d'autre part, son état de santé est fragilisé par son cancer. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme B qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de lui attribuer un hébergement d'urgence, relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante tunisienne née le 1er novembre 1976, vit, depuis son arrivée en France le 4 décembre 2022, dans la rue avec ses deux fils mineurs dont l'un est né le 23 août 2006 et l'autre le 9 février 2008. Elle a fait état de sa situation de détresse sociale et de ses problèmes de santé liés à un cancer et indiqué avoir cherché à obtenir un hébergement d'urgence par de nombreux appels en vain au dispositif d'urgence sociale unique de la région Ile-de-France alors. Pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de lui proposer à bref délai un hébergement urgence en période hivernale, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a tenu compte de l'état de saturation du dispositif d'accueil en hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, de l'âge de la requérante et de celui de ses deux enfants ainsi que de son état de santé en retenant que la dégradation de celui-ci n'était pas établie et que le cancer apparu il y a plus de dix ans, avait été soigné et paraissait stabilisé. Mme B n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations qui conduisent à considérer que cette famille n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, placée parmi les plus vulnérables. En conséquence, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme B et de ses enfants, dans le contexte d'extrême tension caractérisant l'hébergement d'urgence à Paris et en Ile-de-France, ne saurait être regardée ni comme caractérisant la carence mentionnée au point 3, ni comme violant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 4 janvier 2023 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470060.20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA