Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470140.20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Utopia 56 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et au ministre de l'intérieur de mettre fin à la technique d'encerclement des familles manifestant sur le parvis de l'Hôtel de ville à Paris pour être hébergées en urgence et d'ordonner une évaluation individuelle de chaque manifestant et une orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne. Par une ordonnance n° 2227035/9 du 31 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Utopia 56 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant que, d'une part, elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une évaluation individuelle de chaque manifestant et une orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne et, d'autre part, elle met à sa charge la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner à l'Etat de verser l'évaluation individuelle faite par la préfecture de la région Ile-de-France de chaque famille présente sur le parvis de l'Hôtel de ville dans la nuit du 29 au 30 décembre 2022 afin de pouvoir constater quelles sont les familles qui ont été orientées vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne et lesquelles ne l'ont pas été de sorte qu'il lui sera matériellement possible d'évaluer une éventuelle carence manifeste de l'Etat quant à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motifs, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une inversion de la charge de la preuve en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder à l'évaluation individuelle de chaque manifestant et à l'orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne, sur le motif tiré de ce qu'elle ne donnait aucune indication ni précision sur l'identité des personnes concernées et n'apportait pas la preuve d'une carence manifeste de l'Etat quant à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, alors que ces personnes, qui avaient été orientées vers un accueil de jour pour une première évaluation, étaient connues de la préfecture et qu'il était exigé d'elle une preuve matériellement impossible ; - le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, eu égard à l'objet de sa saisine, commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant à sa charge une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il appartient à la préfecture de la région Ile-de-France de verser au contradictoire les évaluations individuelles des familles afin de pouvoir apprécier l'existence d'une carence manifeste dans l'hébergement d'urgence des familles évaluées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que, dans la soirée du 29 décembre 2022, sur le parvis de l'Hôtel de ville à Paris, un rassemblement a eu lieu, auquel participaient des membres de l'association Utopia 56 et des familles, en vue d'obtenir pour celles-ci un hébergement d'urgence. L'association a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et au ministre de l'intérieur de mettre fin à la technique d'encerclement des familles manifestant sur le parvis de l'Hôtel de ville à Paris pour être hébergées en urgence et qu'il ordonne une évaluation individuelle de chaque manifestant et une orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne. Par une ordonnance du 31 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, constatant que plus aucune famille n'était présente sur le parvis de l'Hôtel de ville, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de mettre fin à la technique d'encerclement et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. L'association Utopia 56 relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une évaluation individuelle de chaque manifestant et une orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne et met à sa charge une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il n'est pas contesté que les familles qui s'étaient rassemblées sur le parvis de l'Hôtel de ville dans la nuit du 29 au 30 décembre 2022 ont été orientées vers un accueil de jour pour une évaluation de leur situation en début d'après-midi le 30 décembre. Par ailleurs, l'association requérante, à qui il appartient de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir le bien-fondé de ses demandes, s'était bornée en première instance à invoquer de façon très générale et abstraite une carence dans la prise en charge de ces familles au titre de l'hébergement d'urgence, ne permettant ni d'identifier des situations individuelles, ni d'apporter le moindre commencement de preuve d'une carence caractérisée des autorités compétentes, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Paris sans méconnaître les règles qui gouvernent la charge de la preuve. Elle n'apporte pas davantage de précision en appel. Enfin, si, à l'issue des évaluations qui ont été menées et des éventuelles mesures prises à leur issue, des personnes estiment que le respect de leurs droits n'est pas assuré, il leur appartient, si nécessaire, de saisir le juge des référés de chaque cas afin qu'il fasse, le cas échéant, usage de ses pouvoirs dans les conditions définies au point précédent. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée, il est manifeste que l'association Utopia 56 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité et ne fait pas une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder à une évaluation individuelle de chaque manifestant et à l'orientation vers un dispositif d'hébergement adapté et pérenne. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 10 janvier 2023 Signé : Anne Courrèges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470140.20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA