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Conseil d'État · Juge des référés — 18 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470203.20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production, enregistrés les 5, 12 et 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-835 du 14 novembre 2023 publiée au Bulletin officiel de l'agriculture n° 48 du 17 novembre au 24 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les délais contentieux et qu'il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions législatives et réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives au certificat d'engagement et de connaissance, dont l'instruction technique contestée précise les conditions de délivrance et d'utilisation de ce certificat, instituent des sanctions pécuniaires et administratives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction technique contestée ; - l'instruction technique contestée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle introduit des dispositions réglementaires non prévues par le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 dont elle fait application ; - elle est de nature à porter une atteinte à la liberté contractuelle dès lors qu'elle contient des prescriptions d'ordre commercial qui limitent la liberté de choix du client quant à la réservation d'un animal ; - elle est susceptible d'introduire une inégalité de traitement dès lors qu'elle prévoit une application à l'échelle du département. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 13 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction technique contestée. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNAPSES, et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 janvier 2023, à 10 heures 30 : - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du SYNAPSES ; - le représentant du SYNAPSES ; - les représentants du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction le 13 janvier à 18 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 ; - le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, des obligations supplémentaires dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée par application des articles R. 215-5 et R. 215-5-1 de ce code, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe la méconnaissance de certaines dispositions dont cette instruction précise les conditions de mise en œuvre. Toutefois, la méconnaissance des précisions apportées par cette instruction ne saurait, en tout état de cause, constituer par elle-même le fondement d'une telle sanction, qui ne peut résider que dans la violation des textes législatifs et réglementaires applicables. Par suite, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'instruction litigieuse, présentées par le Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie, ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 18 janvier 2023 Signé : Cyril Roger-Lacan
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470203.20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel