Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470233.20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le refus du tribunal administratif de Grenoble de prendre une ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles, notamment des arrêts préfectoraux, afin d'interdire immédiatement la poursuite de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche, à l'aval de Vizille, et dans la Drac, à l'aval du barrage de Notre-Dame de Commiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'informer des mémoires qui seront présentés par la partie adverse et des dates d'audience. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le juge des référés du Conseil d'Etat doit être regardé comme saisi d'office des conclusions de sa requête initiale, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il justifie d'un intérêt à agir dès lors que, d'une part, il est usager du service public de l'eau potable et, d'autre part, il est membre du conseil d'exploitation de la régie des eaux de Grenoble-Alpes-Métropole ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le risque de pollution de la Romanche et de la Drac est imminent et que les effets de cette pollution sur la qualité des eaux seront irréversibles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au principe de libre administration des collectivités territoriales, au droit de propriété, au droit de propriété des personnes publiques, aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé, au droit à la vie, à l'exigence impérieuse de protection de la santé publique, à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et au droit à l'eau potable ; - il est porté atteinte au droit de propriété des personnes publiques dès lors que les cours d'eau affectés par la pollution en cause longent des terrains appartenant à des personnes publiques et y causent des dommages ; - les autorisations de rejets attaquées et le refus du préfet de l'Isère de les communiquer sont entachés d'irrégularités en ce qu'ils autorisent des déversements d'effluents pollués, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 67-6594 de déclaration d'utilité publique du 9 octobre 1967 ainsi que des dispositions du code de l'environnement, du code de la santé publique et du code pénal ; - les autorisations de rejets contestées sont de nature à affecter la qualité de l'eau consommée par la population de l'agglomération, portant ainsi atteinte à l'eau en tant que patrimoine commun de la nation et créant des risques pour la commodité du voisinage, la santé, sécurité et la salubrité publiques ; - elles sont susceptibles de donner lieu à la constitution d'infractions prévues par le code de l'environnement et le code pénal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin d'interdire immédiatement la poursuite de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche, à l'aval de Vizille, et dans la Drac, à l'aval du barrage de Notre-Dame de Commiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne l'a pas informé des suites données à sa requête dans un délai de quarante-huit heures, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Par la présente requête, enregistrée le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler le refus du tribunal administratif de Grenoble de prendre une ordonnance dans le délai de quarante-huit heures et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles, notamment des arrêts préfectoraux, afin d'interdire immédiatement la poursuite de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche, à l'aval de Vizille, et dans la Drac, à l'aval du barrage de Notre-Dame de Commiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat statue sur les conclusions de la requête présentée au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble : 4. A l'appui de sa requête, M. B soutient que l'absence de réponse dans le délai de quarante-huit heures de la part du juge des référés du tribunal administratif de Marseille quant aux suites données à sa demande méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et permet de regarder le juge des référés du Conseil d'Etat comme saisi d'office sur les conclusions de sa requête initiale. 5. Toutefois, le délai de quarante-huit heures dans lequel le juge des référés doit se prononcer lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Il en résulte que l'absence de réponse de la part du juge des référés du tribunal administratif de Marseille quant aux suites données à la requête de M. B n'a pas eu pour effet de clore cette instance et, par suite, que cette circonstance n'a pas pour effet de saisir d'office le juge des référés du Conseil d'Etat des conclusions de cette requête. 6. Il en résulte que les conclusions de M. B dirigées contre un refus du juge des référés du tribunal administratif de Marseille de statuer dans un délai de quarante-huit heures sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales : 7. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 8. M. B soutient que le juge des référés Conseil d'Etat est saisi d'office de ses conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et est, par suite, compétent pour statuer sur sa demande tendant à enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles, notamment des arrêts préfectoraux, afin d'interdire immédiatement la poursuite de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche, à l'aval de Vizille, et dans la Drac, à l'aval du barrage de Notre-Dame de Commiers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, que de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 janvier 2023 Signé : Christophe Chantepy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État13 janvier 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2023:470233.20230113
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470233.20230113
Données disponibles
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