Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 18 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470278.20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les manquements aux règles de passation des marchés publics commis dans le cadre de la délégation de la gestion du fichier national d'identification des carnivores domestiques ; 2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire la communication, d'une part, des documents et échanges relatifs à la procédure de passation du marché public référencé DGAL-BICMA-2012-067 pour la gestion du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, à savoir, le cahier des charges du fichier, le règlement de consultation, la liste des candidats admis à présenter une offre, la convention relative à la gestion de la base de données nationale de traçabilité, l'agrément délivré au gestionnaire retenu, ainsi que toutes les autres informations recueillies lors du dépôt des candidatures et, d'autre part, des documents et échanges relatifs à la procédure de passation du nouveau marché public référencé DGAL-BICMA-2022-074 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté ministériel prorogeant pour une période de six mois l'agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, dont elle conteste la légalité, sera caduc au 30 juin 2023 ; - la condition tenant à l'utilité de la mesure est satisfaite dès lors que les documents dont elle sollicite la communication lui sont nécessaires pour étayer sa requête contre cet arrêté ; - la communication demandée ne fait par elle-même pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 23 décembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire prorogeant l'agrément du gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 3. La présente demande de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire, soumise au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée, en l'absence de précision sur la nature des autres mesures sollicitées, comme tendant uniquement à la communication de documents relatifs aux marchés publics passés pour la gestion du fichier national d'identification des carnivores domestiques. A l'appui de cette demande, l'association requérante se borne à soutenir que ces documents lui sont nécessaires pour étayer son recours contre l'arrêté du 23 décembre 2022 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire prorogeant l'agrément du gestionnaire de ce fichier. Si l'association fait valoir que cet arrêté aura épuisé ses effets le 30 juin 2023, il ressort des pièces du dossier qu'elle a d'ores et déjà introduit son recours, par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 470194, pour laquelle elle a par ailleurs sollicité l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions et dès lors que l'association peut demander au juge saisi qu'il ordonne la mesure sollicitée, il apparaît manifeste que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés est dépourvue d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 18 janvier 2023 Signé : Suzanne von Coester
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1073 octobre 2025
ORTA_2502115_20251003Conseil d'État18 janvier 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2023:470278.20230118
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470278.20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel