Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470320.20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 de la ministre de la transition énergétique relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de réévaluer la situation énergétique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, au caractère disproportionné de la mesure contestée, et d'autre part, à sa situation personnelle, dès lors qu'elle craint de se trouver exposée à des coupures d'électricité, et que l'accès à l'énergie est une condition de l'exercice effectif et concret de ses libertés fondamentales, en particulier de ses libertés de circulation et de communication ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il convient d'examiner en priorité les moyens de légalité interne qu'il soulève ; - il est entaché d'incompétence en ce que, dès lors que, n'entrant pas dans le champ de l'article L. 143-4 du code de l'énergie, qui donne compétence au ministre chargé de l'énergie pour prendre les mesures nécessaires et temporaires en cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et des installations électriques, il relève du domaine de la loi ou du pouvoir réglementaire du Premier ministre ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il vise un avis du Conseil supérieur de l'énergie du 8 septembre 2022 qui n'est pas motivé ; - il méconnaît le principe d'égalité, en ce qu'il prévoit des coupures d'électricité à des heures fixes, définies comme creuses, pour les seuls foyers ayant souscrit des contrats avec heures creuses, sans prendre en compte leur situation personnelle et professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et aux libertés corolaires en ce qu'il prévoit des restrictions d'énergie modifiant la consommation des foyers français, qui ne sont ni prévues par la loi ni nécessaires ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'en suspendant la consommation d'électricité à des heures définies comme creuses, il a pour conséquence de rendre plus difficile la pratique du télétravail, la possibilité de pouvoir profiter de son domicile, le développement de projets annexes et la création d'entreprises à domicile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit en son article 1er une désactivation quotidienne entre 11 heures et 15 h 30 qui ne peut être supérieure à deux heures et qui commence avant 14 heures, qui est disproportionnée, dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'une mesure générale qui ne prend pas en compte les situations individuelles, d'autre part qu'elle intervient dans le prolongement de la crise sanitaire, qui a modifié les habitudes de consommation, et pendant la période hivernale, et que son utilité n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la ministre de la transition énergétique a prescrit aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité de désactiver la fermeture des contacts pilotables intégrés aux dispositif de comptage mis à la disposition des utilisateurs ayant souscrit, en métropole continentale, une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne de ce contact. Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à deux heures, intervient entre 11 heures et 15h30 et doit commencer avant 14 heures. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent la rendre effective pendant une période commençant entre le 1er octobre et le 1er novembre 2022 et se terminant entre le 15 avril et le 15 mai 2023. La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Il est constant que l'arrêté contesté a pour objet de permettre aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de suspendre, durant une partie des heures creuses de la mi-journée, le signal d'enclenchement automatique des équipements connectés au contact pilotable intégré au compteur électrique, pour les utilisateurs ayant souscrit une offre tarifaire comportant son activation quotidienne. Son article 4 prévoit que, dès qu'ils en ont connaissance, les fournisseurs d'électricité mettent à la disposition des clients concernés les informations sur la date à compter de laquelle il est procédé à cette désactivation et sur la plage horaire correspondante, sans que le délai de préavis puisse être inférieur à une semaine. La requérante, qui se borne à alléguer que cet arrêté prescrirait des mesures arbitraires de délestage et entraînerait des risques de coupure d'électricité, qui affecteraient sa situation personnelle, son activité de télétravail, et ses libertés fondamentales, si elle n'était plus en mesure de recharger sa voiture électrique ou si les services de communication s'en trouvaient perturbés, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 janvier 2023 Signé : Jean-Yves Ollier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470320.20230116
Données disponibles
- Texte intégral
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