Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 17 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470434.20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E C et Mme A D et, agissant en leur nom propre et en celui de leurs deux enfants mineurs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2226806 du 29 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de proposer à Mme D et à M. C et à leurs deux enfants un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande. Elle soutient que : - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'absence de prise en charge des intéressés ne saurait caractériser une carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l'Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d'hébergement d'urgence dans le département de Paris et en Ile-de-France ; - le refus de prise en charge qui a été opposé aux intéressés est dû à la nécessité de protéger prioritairement des familles en très grande détresse et se trouvant privées d'hébergement depuis plus longtemps que les intéressés, qui ne justifient pas de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire une prise en charge en priorité. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) relève appel de l'ordonnance du 29 décembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la demande de M. C et de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence. 5. Il résulte des éléments produits au dossier de premier instance que M. C, né le 1er janvier 1997, et Mme D, née le 1er janvier 1990, ressortissants ivoiriens, vivent en France avec leurs deux filles B C, née le 26 août 2020, et Makola Leylla C, née le 18 mars 2022, respectivement âgées de 2 ans et demi et 10 mois. A la suite du rejet de leur demande d'asile, il a été mis fin à leur prise en charge au centre d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 1er juin 2022. Après un séjour dans la Meuse où ils ont été temporairement hébergés à compter du mois de juin, ils sont revenus en région parisienne où ils se trouvent sans hébergement avec leurs deux filles mineures en dépit de multiples appels au 115 à compter du 5 décembre dernier. Après avoir constaté que la condition d'urgence était en l'espèce vérifiée et pris en considération l'état de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Ile-de-France, en dépit notamment de l'augmentation des places disponibles dans le cadre du déclenchement du plan " Grand froid ", la juge des référés du tribunal administratif a enjoint au préfet de cette région de proposer au couple accompagné de ses enfants, un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures en se fondant sur le très jeune âge des deux filles, des risques d'atteinte à l'intégrité physique liés aux des conditions climatiques en période hivernale et la durée du séjour dans la rue. Il en résulte qu'eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En appel, la DIHAL fait état de données générales, qui n'ont pas été ignorées, relatives aux difficultés persistantes, en dépit de l'augmentation sensible des moyens, à faire face à une demande forte et en croissance constante d'hébergement en urgence dans la région Ile-de-France. En revanche, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge qui, dans le contexte rappelé, justifient la mesure d'injonction retenue. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête formée par la DIHAL sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée pour information à M. E C et Mme A D. Fait à Paris, le 17 janvier 2023 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470434.20230117
Données disponibles
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