Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470442.20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F C et M. D A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs deux enfants mineurs, E A et B A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et d'assurer leur accompagnent social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300544 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le juge des référés ne pouvait, sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit et de méconnaissance de son office, rejeter leur demande d'hébergement d'urgence en se fondant sur l'absence de vulnérabilité particulière de M. A et sur l'hébergement de Mme C et de ses deux enfants dans un gymnase alors que, d'une part, la séparation de la cellule familiale engendre une fragilité psychologique à la fois pour les enfants, âgés de 3 et 6 ans, et leur mère enceinte, d'autre part, ce gymnase, qui a été ouvert par la ville de Paris et non réquisitionné par l'Etat, n'est pas chauffé malgré les conditions climatiques actuelles, et enfin la famille fait, sans doute possible, partie des plus vulnérables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C et M. A, agissant en leur nom et au nom de leurs fils mineurs, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 11 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Paris que malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Si M. A et Mme C, qui est enceinte de quelques semaines, tous deux ressortissants maliens, accompagnés de leurs fils, âgés de 6 et 3 ans, étaient sans abri, Mme C et ses enfants bénéficient, depuis le mois de novembre 2022, d'un hébergement dans un gymnase situé à Paris. Par ailleurs, la famille a été orientée vers une association parisienne pour la prise en charge de sa demande d'insertion et de suivi social. Si M. A n'a pu bénéficier de cet hébergement dès lors que le gymnase où sa conjointe et ses enfants ont été accueillis est réservé aux femmes et aux enfants, le préfet s'est engagé à rechercher un hébergement pouvant rassembler la famille. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, il s'ensuit que, à supposer même, comme le font valoir les requérants, que le gymnase où se trouvent Mme C et ses enfants soit géré par la ville de Paris et non l'Etat et qu'il ne dispose que d'un confort très rudimentaire, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que l'absence d'une proposition d'hébergement d'urgence permettant d'accueillir ensemble tous les membres de la famille des requérants ne révélait pas, en l'espèce, compte-tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri dans un même lieu M. A et l'ensemble de sa famille. Leur appel doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470442.20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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