Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470483.20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un décret de 2018 supprimant " les aides au logement pour les accédants à la propriété pour les prêts ou contrats location-accession signés à compter du 1er février 2018 ", ainsi que " les décisions de la CAF 22 (médiation, commission amiable) " et les délais de traitement de la requête qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est fortement endetté ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier au droit social, au droit à l'accès au travail, au droit à la vie, au droit à la liberté et au principe d'égalité ; - sa situation financière s'est aggravée suite à la perte de son emploi à la fin du mois de juin 2021 ; - il n'a pas pu bénéficier de l'aide personnalisée au logement en raison d'un décret de 2018 qui exclut les personnes " accédants à la propriété pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er février 2018 " du bénéfice de cette aide ; - la somme d'argent qu'il réclame à la caisse d'allocation familiale (CAF) des Côtes d'Armor lui permettrait de rembourser ses dettes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution d'un décret de 2018 qui lui fait grief, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution des décisions de la CAF des Côtes d'Armor lui refusant le bénéfice de certaines aides, en particulier de l'aide personnalisée au logement, et, en dernier lieu, d'enjoindre au tribunal administratif de Rennes d'accélérer le traitement de la requête qu'il a introduite devant lui. Sur les conclusions tendant à contester les décisions de la CAF des Côtes d'Armor : 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 4. M. B entend contester les décisions de la CAF des Côtes d'Armor lui refusant le bénéfice de certaines aides et, en particulier, de l'aide personnalisée au logement. Le requérant soutient que ces sommes d'argent lui permettront de faire face à sa situation financière délicate et de rembourser ses dettes. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Sur les conclusions tendant à contester un décret de 2018 : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué [] ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. Toutefois, la recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ne saurait être soumise, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B désigne l'acte attaqué en ces termes : " un décret (2018 ') qui aurait 'supprimé' les aides au logement pour les accédants à la propriété pour les prêts ou contrats location-accession signé à compter du 1er février 2018 ". Bien que M. B ne produise pas l'acte qu'il conteste, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce motif ne peut fonder un rejet des conclusions en cause. 7. Toutefois, en employant ces termes, sans désigner avec plus de précision la décision qu'il entend critiquer, M. B ne met pas le juge des référés du Conseil d'Etat à même d'apprécier la portée des conclusions dont il est saisi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au tribunal administratif de Rennes de statuer sur la requête introduite devant lui par M. B : 8. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au tribunal administratif de Rennes d'accélérer le traitement de la requête qu'il a introduite devant lui. M. B soutient que la durée de traitement de son affaire est excessive et porte atteinte à ses droits et libertés. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 janvier 2023 Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470483.20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA