Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 26 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470637.20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E C et M. A D, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure B D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301055 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. D demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en ne tenant pas compte du contenu d'une note en délibéré produite le 18 janvier 2023 et en s'abstenant de la communiquer au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a entaché d'irrégularité la procédure suivie et méconnu son office ; - ils justifient avoir été dans l'impossibilité de répondre favorablement aux offres d'hébergement qui leur ont été faites le 22 décembre 2022 à 00h38, le 27 décembre 2022 à 23h45, et le 2 janvier 2023 à 23h11 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans domicile et contraints de vivre dans la rue, que les conditions climatiques liées à la période hivernale sont susceptibles de causer des préjudices graves à la santé de leur fille mineure et, que la défaillance des dispositifs d'hébergement d'urgence à Paris caractérise une carence de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi qu'au principe de dignité de la personne humaine ; - il appartenait à l'administration de prouver l'absence de carence de l'Etat dans la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, en produisant les évaluations individuelles des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme E C et M. A D, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure B D, ont saisi juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 18 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la note en délibéré produite par le conseil des requérants le 18 janvier 2023 après la clôture de l'instruction, à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le même jour, ne contenait aucun élément de droit ou de fait qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors qu'elle se bornait à faire état de la prescription par un médecin spécialisé en dermatologie d'un traitement à leur fille B. Par suite, les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait rendu l'ordonnance attaquée à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité et méconnu son office en s'abstenant de communiquer cette pièce à la partie adverse ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région Ile-de-France, qui ont d'ores et déjà permis d'augmenter de 8 800 le nombre de places disponibles entre 2017 et 2022, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Pour la seule journée du 15 décembre 2022 le Samu social de Paris a reçu plus de 12 000 appels, à la suite desquels 971 personnes n'ont pu se voir proposer de solution d'hébergement, dont 769 appartenaient à des familles avec des enfants, ces derniers étant au nombre de 344. 7. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Paris que Mme C et M. D n'ont effectivement bénéficié du dispositif d'hébergement d'urgence depuis le mois de novembre 2022, qu'entre le 11 et le 21 novembre 2022, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2022 et du 11 au 13 janvier 2023, il en résulte également qu'ils n'ont pas donné suite à plusieurs offres successives d'hébergement qui leur ont été faites le 22 décembre 2022 à 00h38 dans le 12ème arrondissement à Paris, le 27 décembre 2022 à 23h45 dans le 12ème arrondissement à Paris et le 2 janvier 2023 à 23h11 à Villejuif, soit quelques minutes après leur appel au 115, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'accéder effectivement à ces lieux d'hébergement. 8. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que l'absence d'une proposition d'hébergement d'urgence permettant d'accueillir les membres de la famille des requérants ne révélait pas, en l'espèce, compte-tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri dans un même lieu Mme C, M. D et leur fille mineure. Leur appel doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 26 janvier 2023 Signé : Benoît Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470637.20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA