Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470666.20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler, ou à tout le moins de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant son expulsion du territoire français, en deuxième lieu, d'ordonner à cette autorité d'annuler, ou à tout le moins de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire, en troisième lieu, d'ordonner à cette autorité d'annuler, ou à tout le moins de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel il l'a placé en rétention administrative, en quatrième lieu, d'enjoindre à cette autorité de lever sa rétention administrative et, en dernier lieu, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2224585 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2000 en tant qu'il fait obstacle à son retour en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux autorités consulaires françaises en Tunisie de prendre toute mesure utile pour le faire revenir en France, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation quant au maintien de l'arrêté d'expulsion du 7 décembre 2000 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son cabinet d'avocats. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté du 7 décembre 2000 en application duquel il a été éloigné était illégal depuis l'origine ; - les faits qui ont fondé la mesure d'expulsion datent de plus de vingt ans, de telle sorte que sa présence en France ne constitue plus aujourd'hui une menace à l'ordre public ; - toute sa famille vit en France et a, à l'exception d'un frère, la nationalité française. Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 7 décembre 2000, le préfet des hauts de Seine, constatant que M. B, ressortissant tunisien, s'était, au cours des dix années précédentes, rendu coupable de divers faits dont trafic de stupéfiants, vol, et violence volontaire, pour lesquels il a été condamné à diverses peines pour un total de onze ans et neuf mois de détention, conduisant à regarder sa présence sur le territoire national comme constitutive d'une menace grave à l'ordre public, avait décidé de son expulsion. L'arrêté a été exécuté le 19 mai 2001. Il n'a alors pas été contesté par M. B, qui n'a pas plus demandé son abrogation ultérieurement. M. B est cependant revenu irrégulièrement en France en 2011 selon ses dires, sans que l'administration établisse sa présence avant 2013. Appréhendé lors d'un contrôle de police, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trente-six mois par arrêté du 8 octobre 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis, et a été placé immédiatement en centre de rétention administrative. Par un nouvel arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis, ayant pu lever tout doute sur l'identité de M. B, lui a notifié qu'il fondait désormais la poursuite de sa rétention sur l'arrêté d'expulsion du 7 décembre 2000 et l'informait de son intention de procéder effectivement à cette expulsion. M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'annuler ou suspendre l'arrêté d'expulsion, l'obligation de quitter le territoire et le placement en rétention. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir tenu une audience, a rejeté ces conclusions. M. B relève appel de cette ordonnance. Sur l'étendue du litige en appel : 3. Ainsi qu'en convient le requérant, qui a été expulsé vers la Tunisie après le prononcé de l'ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire et le placement en rétention, devenues en tout état de cause sans objet dès lors qu'il a quitté le territoire, et qui sont donc abandonnées en appel. Sur l'arrêté d'expulsion : 4. Il soutient d'abord que l'arrêté du 7 décembre 2000 était illégal depuis son origine, dès lors que, d'une part, l'intéressé, à la date à laquelle il a été pris, résidait de manière continue sur le territoire national depuis l'âge de 13 ans, d'autre part, qu'aucun des motifs qui l'ont fondé n'étaient au nombre de ceux qu'il appartenait au préfet de retenir pour décider alors, dans ces circonstances, de son expulsion. 5. En vertu des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lors de la signature du premier arrêté d'expulsion, il ne pouvait en effet être procédé à l'expulsion d'un étranger dont il était établi qu'il avait résidé de manière continue en France depuis au plus tard l'âge de 13 ans qu'à raison d'une catégorie de menace à l'ordre public, au nombre desquelles il est soutenu que celle que constituait alors le requérant n'était pas. Toutefois, d'autres dispositions de la même ordonnance, reprises ensuite par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et figurant aujourd'hui à l'article L. 632-6 de ce code, prévoient que les motifs de la décision d'expulsion sont révisés tous les cinq ans et que le silence gardé après cette révision fait naître une décision implicite de maintien en vigueur de la décision. En conséquence, les motifs de celle-ci sont réputés tenir compte des circonstances de fait et de droit à la date où il a été décidé, tous les cinq ans depuis le 7 décembre 2000, et donc en dernier lieu en 2020, de ne pas l'abroger. A cette dernière date, l'intéressé avait quitté la France durant au moins onze ans durant les vingt dernières années, et était revenu ultérieurement irrégulièrement sur le territoire. Il en résulte que faute d'avoir pu satisfaire, en 2020, aux conditions désormais fixées à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut s'en prévaloir utilement pour critiquer le fait que la décision d'expulsion demeurait motivée par l'existence d'une menace grave à l'ordre public, comme le prévoit l'article L. 631-1 du même code. 6. M. B conteste ensuite représenter toujours une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'assortit cette critique que de la mention qu'il n'a pas commis de nouveaux délits après ceux multiples, répétés et graves commis auparavant. Alors qu'il est rentré irrégulièrement sur le territoire national, et n'y présentait aucune garantie de représentation, cette contestation de principe ne permet pas de regarder tant l'appréciation portée par le premier juge que celle de l'auteur de l'arrêté critiqué comme erronées. 7. Enfin, comme l'a aussi relevé à bon droit le premier juge, la circonstance qu'une partie de la famille de l'intéressé soit française ne suffit pas, alors que son séjour a été irrégulier au cours des dernières années après au moins dix années passées hors du territoire national, en l'absence de toute autre précision, à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée. Sur les conclusions relatives à l'interdiction de retour : 8. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire n'étant motivées que par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ne peuvent, en raison de ce qui précède, qu'être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance qu'il conteste a rejeté ses demandes. L'ensemble de ses conclusions d'appel ne peut qu'être par suite rejeté, y compris, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, en tant qu'elles tendaient au versement par l'Etat d'une somme d'argent sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 janvier 2023 Signé : Thierry Tuot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470666.20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA