Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 31 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470745.20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, agissant au nom de sa fille mineure, D A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille et de leur attribuer un hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301268 du 21 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions d'accueil dont bénéficie sa fille et de leur attribuer un hébergement, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'absence de demande de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sur la saturation des capacités d'accueil des demandeurs d'asile alors que le bénéfice des conditions matérielles a été octroyé à sa fille ; - le juge des référés aurait dû statuer sur la condition d'urgence et la regarder comme satisfaite dès lors que sa fille vit avec elle dans la rue depuis le 12 décembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier au droit d'asile, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité de la personne humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant en l'absence d'attribution d'un hébergement pour elle et sa fille, âgée de douze ans et souffrant des yeux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Mme C, agissant au nom de sa fille mineure, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille et de leur attribuer un hébergement. Elle fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. 5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Paris que Mme C et sa fille mineure, âgée de 12 ans, toutes deux de nationalité ivoirienne, sont arrivées en France en décembre 2022. Sa fille a demandé l'asile le 4 janvier 2023 et l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a proposé le même jour les conditions matérielles d'accueil en lui donnant un rendez-vous avec le service d'accompagnement des demandeurs d'asile le lendemain. Pour rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur attribuer un hébergement, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, d'une part, que l'intéressée n'avait pas présenté de demande en ce sens, d'autre part, que si elle indiquait que sa fille avait une maladie des yeux, elle se bornait à produire un document justifiant uniquement d'un rendez-vous médical le 13 janvier 2023, et enfin que le dispositif d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était saturé. En appel la requérante ne justifie pas plus ni des démarches entreprises pour obtenir un hébergement, ni de l'état de santé de sa fille. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée d'irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C agissant au nom de sa fille mineure, D A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C agissant au nom de sa fille mineure, D A. Fait à Paris, le 31 janvier 2023 Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470745.20230131
Données disponibles
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