Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470765.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2300043 du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a refusé d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat ; 2°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle refuse de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser le cas échéant à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait octroyée. Elle soutient que : - l'équité justifie que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, eu égard aux nombreux courriers qu'elle a adressés en vain aux services de la préfecture avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - l'aide juridictionnelle devait lui être accordée à titre provisoire dès lors qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, saisi par Mme A, le 9 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à ce qu'il ordonne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, le juge des référés du tribunal administratif s'est vu communiquer, à l'audience, la preuve de la délivrance de ce récépissé le jour même de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, il a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à la délivrance du récépissé et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ces conclusions. 3. En premier lieu, s'agissant de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A n'est pas susceptible de recours. Par suite, il est manifeste que les conclusions de la présente requête tendant à la réformation de l'ordonnance sur ce point doivent être rejetées comme irrecevables. 5. En second lieu, s'agissant des frais exposés par la requérante, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Si aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie des sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant les démarches qui avaient été entreprises en vain auprès de la préfecture par l'avocat de Mme A, avant l'enregistrement de sa demande en référé, le juge des référés a rejeté les conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A n'est pas fondé. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 février 2023 Signé : Suzanne von Coester
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470765.20230215
Données disponibles
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