Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470824.20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir au profit de sa fille le bénéfice des conditions d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300179 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, agissant au nom de sa fille mineure C D, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, faute de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile pour sa fille, elle ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs âgés d'un an et demi et de deux mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - sa fille C D a droit aux conditions matérielles d'accueil et notamment à l'allocation pour demandeur d'asile dès lors qu'elle est titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, enregistrée postérieurement à la décision définitive de refus concernant la demande de ses parents ; - aucune convocation pour un rendez-vous auprès de l'OFII ne lui a été notifiée et aucun document complémentaire ne lui a été demandé ; - aucune décision de refus du bénéfice des conditions matérielles ne lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 3. Mme B, de nationalité guinéenne, née en 2001, déclare être entrée en France en septembre 2020 pour y demander l'asile. Par une ordonnance du 19 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à obtenir l'asile. Mme B a donné naissance à une fille, C D, le 7 novembre 2022. Elle a déposé pour le compte de celle-ci une demande d'asile le 5 décembre 2022. Elle a saisi le tribunal administratif de Nice de ce qu'elle considère être un rejet par le directeur général de l'OFII de l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles aurait droit sa fille. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. 4. Pour la rejeter, la juge des référés de première instance a considéré qu'il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'est pas isolée et ne peut elle-même bénéficier des conditions d'accueil depuis le rejet de sa demande d'asile, bénéficie du soutien, même ponctuel, d'associations, qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectué de vaines démarches pour obtenir un hébergement d'urgence et que la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil pour son enfant mineur est en cours d'examen. Mme B n'apporte, en appel, aucune pièce ou précision nouvelle, concernant en particulier l'appréciation de l'instruction en cours de la demande faite au nom de son enfant, ni de manière générale aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par la première juge. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er février 2023 Signé : Damien Botteghi
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 avril 2023
ORTA_2301569_20230404Conseil d'État1 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CEORD:2023:470824.20230201
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 1 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470824.20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel