Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470827.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association BonSens.org, Mme B D, et M. C A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du a) du 8°) de l'article 1er du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 qui étend le passe sanitaire aux mineurs âgés d'au moins douze ans et deux mois ; 2°) de suspendre l'exécution du b) du 2°) de l'article 2 du décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 ; 3°) d'ordonner l'effacement des données de dépistage positif stockées dans le fichier " VACCIN COVID " au-delà de la date limite du 31 janvier 2023, dans le délai de trois jours à partir du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à répartir entre les requérants ; 4°) d'ordonner l'effacement des données de dépistage positif stockées dans le fichier " VACCIN COVID " au-delà de la date limite du 31 janvier 2023, dans le délai de trois jours à partir du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à répartir entre les requérants ; 5°) d'ordonner l'effacement des données nominatives permettant l'identification de la personne (nom, prénom, adresse, code postal, ville, email, téléphone, numéro de sécurité sociale, jour et mois de naissance) des fichiers " VACCIN-COVID " et " SI-DEP " dans le délai de trois jours à partir du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à répartir entre les requérants ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret du 29 septembre 2021, en prévoyant la conservation des données concernant les infections depuis le fichier SI-DEP vers le fichier VACCIN COVID au-delà 31 janvier 2023, a méconnu le secret médical et les dispositions de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 disposant que de telles données ne peuvent pas être conservées au-delà du 31 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - le décret du 29 septembre 2021, en ce qu'il fixe à dix ans la durée de conservation des données, a méconnu les prescriptions de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la copie des données a pour finalité de vérifier le respect de l'obligation vaccinale des soignants et, par suite, n'a aucun effet quant à l'objectif de lutte contre le covid-19, étant donné notamment l'absence d'effet de ces vaccins sur la transmission du virus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du " a) du 8°) de l'article 1er du décret 2021-1268 du 29 septembre 2021 qui étend le passe sanitaire aux mineurs âgés d'au moins douze ans et deux mois " et du b) du 2°) de l'article 2 du décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021, ils doivent être regardés, au regard du contenu de leurs écritures qui ne concernent que les dispositions du décret du 13 juillet 2021, comme demandant la suspension de l'exécution de ces seules dispositions. 3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre les dispositions contestées du décret du 13 juillet 2021 sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la dixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la présente requête, que la mise en œuvre de cette mesure caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifierait la suspension de son exécution sans attendre le jugement de leur requête au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association BonSens.org, Mme D, et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BonSens.org, première dénommée. Fait à Paris, le 6 février 2023 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470827.20230206
Données disponibles
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