Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 31 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470889.20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. , demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 9 septembre 2022 ordonnant sa radiation du corps judiciaire à compter du 19 juillet 2022 en application de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 juillet 2022 prononçant à son encontre la sanction d'admission à la cessation de ses fonctions ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ; 3°) d'ordonner le maintien du versement de son traitement ; 4°) d'enjoindre au ministre de la justice de faire procéder à un examen préalable de ses conditions de travail préalablement à son retour sur son poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 5°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 30 mars 2023 en exécution du certificat médical qui a prolongé ce congé jusqu'à cette date et de s'abstenir de prendre de nouveaux actes administratifs portant atteinte à son statut de bénéficiaire de congé de maladie professionnelle ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution du décret, d'une part, risque d'entraîner une situation irréversible tant sur son état de santé que sur l'état de santé de sa fille, d'autre part, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de sa famille, à sa situation professionnelle et à l'ordre public juridique ; - le rejet de ses précédentes demandes par le juge des référés du Conseil d'Etat n'a pas autorité de chose jugée, ce qui lui permet de présenter la présente requête, qui contient des moyens différents ou mieux argumentés ; - le décret attaqué met à exécution la sanction disciplinaire prononcée contre lui par le Conseil supérieur de la magistrature pendant la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - le décret attaqué est de ce fait illégal par lui-même, indépendamment de la décision du Conseil supérieur de la magistrature ; - cette dernière décision est entachée d'illégalité pour les motifs développés dans le pourvoi en cassation qu'il a formé à son encontre ; - une décision du 21 décembre 2022 de la première présidente et du procureur général de la cour d'appel de Riom a, rétroactivement et illégalement, modifié la date de fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la faire coïncider avec la date d'effet de la décision de sanction prise par le Conseil supérieur de la magistrature, de manière à rendre cette dernière et le décret attaqué artificiellement conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui interdit de sanctionner un fonctionnaire bénéficiant d'un tel congé ; - ne pas suspendre l'exécution du décret attaqué méconnaîtrait son droit à un procès équitable et les droits de la défense, ainsi que le principe de non-discrimination reconnu par la convention européenne des droits de l'homme et mis en œuvre par diverses directives communautaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. C, vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'B, la sanction d'admission à cesser ses fonctions sur le fondement du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un décret du président de la République du 9 septembre 2022, l'intéressé a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022, date de notification de la décision du Conseil supérieur de la magistrature à l'intéressé. 3. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature, dont il demande l'annulation par requête distincte et, d'autre part, de prononcer diverses injonctions à l'égard de l'administration. Parallèlement à ces deux requêtes, le requérant a saisi le Conseil d'Etat, d'une part, d'un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de l'admission à cesser ses fonctions et, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'une demande de sursis à exécution de cette dernière décision. 4. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et () perte de la qualité de magistrat, résulte : () 2° () de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ". En vertu de ces dispositions, le Président de la République est tenu de tirer les conséquences, sur le plan statutaire, de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature prononce, à l'encontre d'un magistrat du siège, la sanction disciplinaire d'admission à cesser ses fonctions, en procédant, par décret, à la radiation des cadres de l'intéressé. Le décret du 9 septembre 2022 par lequel le Président de la République a radié M. C des cadres de la magistrature a, ainsi, été pris pour assurer l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme juridiction disciplinaire des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction d'admission à cesser ses fonctions et contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation, pendant devant le Conseil d'Etat. S'il appartient, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir de tirer les conséquences d'une décision du juge de cassation qui annulerait la décision du Conseil supérieur de la magistrature, cette dernière n'a pas le caractère d'une décision administrative dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception. Dès lors, le requérant ne saurait utilement présenter un tel moyen devant le juge des référés à l'appui d'une demande tendant à ce que l'exécution du décret soit suspendue. 5. En outre, le pourvoi en cassation formé par M. C contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'ayant pas d'effet suspensif et le juge de cassation n'en ayant pas, à la date de la présente ordonnance, prononcé le sursis à exécution, cette décision demeure exécutoire. Il en résulte que l'exécution du décret litigieux, qui ne fait qu'en tirer les conséquences nécessaires, ne saurait être suspendue, aussi longtemps que cette décision n'est pas annulée ou qu'il n'a pas été sursis à son exécution, sans qu'y fassent, en tout état de cause, obstacle les circonstances, dont se prévaut M. C, d'une part, que cette décision aurait été prise en méconnaissance des droits qu'il tenait, selon lui, de son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à l'époque, d'autre part, qu'une décision du 21 décembre 2022 de la première présidente et du procureur général de la cour d'appel de Riom a modifié la date de fin de ce congé pour la faire coïncider, illégalement selon lui, avec la date d'effet de la décision de sanction prise par le Conseil supérieur de la magistrature. Par suite, la requête de M. C ne peut, en l'état, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 janvier 2023 Signé : Philippe Josse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470889.20230131
Données disponibles
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