Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470891.20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M U, Mme N E, M. P de Fournas, M. D de Lépineau, Mme S O, M. F I, Mme C Q, Mme R J et Mme B K demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 23 novembre 2022 par lequel le Président de la République a nommé M. A G président-directeur général d'Electricité de France ; 2°) d'ordonner au conseil d'administration de la société Electricité de France (EDF) de proposer la nomination du président-directeur général de la société ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reprendre la procédure de nomination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la nomination du président d'EDF est illégale, portant ainsi nécessairement atteinte à un intérêt public, et est intervenue en méconnaissance des droits du Parlement ; - la requête est recevable ; - le décret contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'ordre dans lequel sont intervenus les avis et proposition requis pour cette nomination, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat ne s'étant pas prononcées en dernier lieu et n'ayant pas été éclairées de manière complète et sincère sur les orientations futures de l'entreprise ; - le décret contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'exigence d'exemplarité qui doit s'imposer pour cette nomination ; - le décret contesté est entaché de détournement de pouvoir. 2° Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. V H, M. L T, et l'association L'Avenir français demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 23 novembre 2022 par lequel le Président de la République a nommé M. A G président-directeur général d'Electricité de France ; 2°) d'ordonner au conseil d'administration de la société Electricité de France (EDF) de proposer la nomination du président-directeur général de la société ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reprendre la procédure de nomination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir une argumentation semblable à celle développée par la requête n° 470891. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner, en référé, la suspension de l'exécution du décret du 23 novembre 2022 procédant à la nomination du président-directeur général d'Electricité de France, les requérants se bornent à faire valoir que cette nomination serait illégale comme étant, notamment, intervenue en méconnaissance des droits du Parlement, ce qui porterait nécessairement atteinte à un intérêt public. Toutefois, la seule circonstance qu'une décision serait entachée d'illégalité n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision en cause, l'exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire. En l'espèce, les éléments avancés par les requérants ne sont pas de nature à établir que l'exécution du décret dont ils demandent la suspension de l'exécution en référé serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. 4. Il en résulte que la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est en l'espèce pas remplie. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de rejeter les requêtes, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. U et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M U et M. V H, désignés comme représentants uniques des requérants pour chacune des requêtes. Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Paris, le 3 février 2023 Signé : Jacques-Henri Stahl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 3 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470891.20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA