Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:470897.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et M. D C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301447 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - le refus de l'Etat de mettre en œuvre des moyens adaptés pour les héberger révèle une carence dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dans leur cas d'espèce ; - il appartenait à l'administration de prouver l'absence de carence de l'Etat dans la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, en versant notamment au contradictoire les évaluations individuelles des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. En vertu de l'article L. 345-2-1, ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A et M. C relèvent appel de l'ordonnance du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge, avec leur fille mineure, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C, ressortissants ivoiriens, âgés respectivement de plus de 24 ans et 34 ans, se trouvent sans abri à la rue et ne disposent pas de moyens de subsistance propres. Alors que Mme A est enceinte de quelques semaines et qu'ils ont une fille âgée de huit ans, ils produisent un document du service intégré d'accueil et d'orientation qui fait apparaître qu'ils n'ont pu bénéficier que d'une nuit d'hébergement d'urgence, du 17 au 18 janvier 2023, entre le 5 décembre 2022 et le 21 janvier 2023, et ce, malgré de nombreux appels au 115. Pour rejeter sa demande, le juge des référés de première instance, après avoir rappelé le cadre de son office conformément au point 3, et fait état des difficultés persistantes d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France en dépit des efforts accomplis par l'Etat pour y accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'hébergement d'urgence de Mme A, M. C et de leur enfant de huit ans ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence de nature à faire apparaître une carence caractérisée de l'Etat dans le traitement de sa demande d'hébergement d'urgence et l'accomplissement des missions qui lui incombe en application des dispositions rappelées au point 2. Mme A et M. C n'apportent, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge au regard des éléments portés à sa connaissance. 6. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée. Copie en sera adressée pour information à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 14 février 2023 Signé : Olivier Yeznikian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:470897.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
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