Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471038.20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Les Marchés Méditerranéens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement public Euroméditerranée d'interrompre immédiatement tous travaux sur les parcelles cadastrées section 901 A n°s 95 et 98, situées 130 chemin de la Madrague-ville à Marseille, jusqu'à ce que le juge se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté ayant rendu ces parcelles cessibles. Par une ordonnance n° 2300687 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Marchés Méditerranéens demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public Euroméditerranée d'interrompre immédiatement l'exécution de tout travaux sur les parcelles cadastrées section 901 A, n° 95 et 98, sises 130 chemin de la Madrague-Ville, et ce jusqu'à ce que le juge administratif se soit définitivement prononcé sur la légalité de l'arrêté de cessibilité litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Euroméditerranée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyen dès lors qu'elle ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit de propriété pourtant mise en évidence par le sursis à statuer prononcé par le juge de l'expropriation le 4 janvier 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux de démolition prévus sur les parcelles litigieuses vont la priver de de toute possibilité d'obtenir la restitution des biens expropriés devant le juge de l'expropriation ; - les travaux de démolition en cause méconnaissent de manière grave et manifestement illégale le droit au recours effectif dès lors que, du fait de la démolition des biens expropriés, ils privent d'objet le recours prévu à l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et ce alors même que la légalité de l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017 n'est pas établie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que la démolition des biens litigieux la prive de toute possibilité d'obtenir leur restitution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - la décision n° 463341 du 17 juin 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ; - la décision n° 466421 du 25 août 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " () en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. / Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ". Aux termes de l'article R. 223-6 du même code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. / I. - Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts. / II. S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. () ". 3. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la SCI Les Marchés Méditerranéens était propriétaire à Marseille de parcelles cadastrées section 901 A n°s 95 et 98 sur lesquelles ont été édifiés plusieurs bâtiments au sein desquels elle exerçait diverses activités, notamment celle d'abattage. Afin que la première phase de l'opération d'aménagement globale dénommée " Euromed 2 " et consistant dans la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Littorale " puisse être réalisée, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par deux arrêtés nos 2017-05 et 2017-06 du 27 février 2017, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la ZAC littorale sur le territoire de la commune de Marseille et déclaré cessible, au bénéfice de l'EPA Euroméditerranée, l'ensemble immobilier situé sur les parcelles en cause. Ces parcelles ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation le 30 juin 2017, les indemnités de dépossession ont été fixées par jugement rendu le 27 juin 2018 et celles-ci ont été payées le 11 décembre 2018. Avec l'accord de l'expropriant, les sociétés exploitantes des installations présentes sur le site se sont maintenues dans les lieux jusqu'au 30 septembre 2019. Par un arrêt n° 19MA05604 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté de cessibilité, au motif que l'arrêté déclarant les travaux d'utilité publique était lui-même illégal. La société a alors saisi le juge de l'expropriation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux fins d'annulation de l'ordonnance d'expropriation et de restitution de cet ensemble immobilier. Le 16 février 2022, l'établissement public a notifié l'ordre de service du démarrage de l'exécution des travaux de démolition des bâtiments concernés. Saisi par la SCI Les Marchés Méditerranéens, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 29 mars 2022, enjoint à l'EPA Euroméditerranée d'interrompre sans délai les travaux de démolition engagés sur les parcelles en cause jusqu'à ce que le juge de l'expropriation se soit prononcé ou, si elle est plus précoce, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté de cessibilité portant sur les parcelles en cause. Par une ordonnance n° 463341 du 17 juin 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a confirmé l'injonction prononcée par le premier juge mais en précisant que cette injonction prendrait fin notamment si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille était annulé. Le 25 juillet 2022, par une décision n°s 462681, 462773, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 février 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille. Saisi de nouveau par la SCI Les Marchés Méditerranéens, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 29 juillet 2022, à nouveau enjoint à l'EPA Euroméditerranée d'interrompre sans délai les travaux de démolition engagés sur les parcelles en cause. Par une ordonnance n° 466421 du 25 août 2022, le juge des référés du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et rejeté les demandes de la société requérante. Par un jugement du 4 janvier 2023, le juge de l'expropriation a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de la société requérante tendant à la restitution des biens dont elle a été expropriée dans l'attente que le juge administratif se soit définitivement prononcé sur la légalité de l'arrêté de cessibilité. Saisi de nouveau par la SCI Les Marchés Méditerranéens, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 26 janvier 2023, rejeté la demande de cette société tendant à ce qu'il enjoigne à l'EPA Euroméditerranée d'interrompre les travaux sur les parcelles cadastrées section 901 A, n°s 95 et 98. La SCI Les Marchés Méditerranéens relève appel de cette ordonnance. 4. Le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Ainsi que le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, l'effectivité d'un recours ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant mais suppose que ce recours puisse empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, telles que l'atteinte aux biens. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le Conseil d'Etat a annulé, par une décision n°s 462681, 462773 du 25 juillet 2022, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017. Par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour, ainsi saisie à nouveau du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de la société dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017, et qui ne s'est pas encore prononcée. Cet arrêté ne fait dès lors pas l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'une " annulation par une décision définitive du juge administratif ", condition exigée par les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées au point 2 pour " faire constater par le juge [de l'expropriation] que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ". Il en résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, que si la reprise des travaux est de nature, dans l'hypothèse d'une annulation devenue irrévocable de l'arrêté de cessibilité, à faire obstacle à ce que les biens en cause soient restitués à la société, qui serait alors indemnisée, cette reprise ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit de propriété, alors que l'absence d'annulation définitive de l'arrêté de cessibilité fait en tout état de cause obstacle en l'état à l'action en restitution devant le juge de l'expropriation, qui a sursis à statuer dans l'attente que le juge administratif se soit définitivement prononcé sur la légalité de cet arrêté. 6. Par suite, il est manifeste que la SCI Les Marchés Méditerranéens n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SCI Les Marchés Méditerranéens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Marchés Méditerranéens. Fait à Paris, le 13 février 2023 Signé : Alban de Nervaux
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471038.20230213
Données disponibles
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