Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471068.20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au maire de Nice de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal du 11 janvier 2023 interdisant l'accès à l'ensemble immobilier sis 273 boulevard du Mercantour à Nice, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Nice de lui communiquer le rapport de visite du 10 janvier 2023, de justifier du danger grave et imminent aux biens et aux personnes qui font l'objet de l'arrêté du 11 janvier 2023, et en particulier du danger concernant le local qu'il occupe, de réaliser les travaux qui s'imposent dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à savoir le 20 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2300214 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande, et d'autre part, mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2023 ; 2°) de faire droit aux conclusions de la requête de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il a présenté au cours de l'audience, au président et à la commune de Nice, un mémoire en réplique sans avoir été invité à régulariser cette communication par la voie de l'application Télérecours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; - elle est entachée de méconnaissance du sens et de la portée de ses écritures ainsi que de dénaturation des éléments du dossier en retenant qu'il ne conteste pas les risques d'incendie et d'effondrement pesant sur son propre commerce, alors qu'il l'a fait en produisant diverses pièces, et notamment un rapport et des photographies, avérant ses dires et établissant que sa boucherie n'est pas concernée par les risques allégués ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction qui lui est faite d'accéder au local dans lequel il exploite son commerce le prive de tout revenu et des denrées périssables qui s'y trouvent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; - la mesure contestée n'est pas justifiée dès lors que les risques d'incendie et d'effondrement allégués ne concernent pas son local ; - elle est entachée de disproportion manifeste dès lors que des mesures moins contraignantes et aux mêmes fins sont possibles, en particulier la fermeture des seuls locaux problématiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le juge des référés du tribunal administratif de Nice de l'avoir invité à régulariser sur l'application Télérecours la communication d'un mémoire en réplique qu'il a produit au cours de l'audience publique, cette circonstance n'affectant pas le respect de la procédure contradictoire à son égard. 3. En second lieu, il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée et de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a décidé la fermeture des locaux de la cité marchande située 271/284 boulevard du Mercantour à Nice, constituée de 14 lots modulaires provisoires dont seuls trois, dont celui dans lequel M. B exploitait un commerce de vente de viande au détail, étaient encore occupés régulièrement, et l'interdiction d'y accéder, est motivé par le caractère vétuste et la dangerosité de ces installations, pour la plupart abandonnées, pour certaines occupées sans autorisation et où se sont déclenchés plusieurs incendies, le dernier, qui a causé la mort d'une personne, au début du mois de janvier. Dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposée établie, que le local occupé par M. B ne présenterait pas les mêmes risques d'incendie et d'effondrement que les autres, n'est, comme l'a relevé l'auteur de l'ordonnance attaquée, pas de nature à établir qu'en décidant la fermeture et l'interdiction d'accès à l'ensemble des locaux constituant cette cité marchande, le maire de la commune de Nice aurait porté une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 février 2023 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 13 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471068.20230213
Données disponibles
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