Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471162.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eloce demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2022 modifiant quatre arrêtés relatifs à diverses formations réglementées du ministère chargé de l'agriculture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave à sa situation en l'exposant à une perte de chiffre d'affaires à très court terme : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'article 1er de l'arrêté contesté, en tant qu'il interdit d'organiser des formations à distance ; - les dispositions contestées sont entachées d'incompétence dès lors, d'une part, qu'elles relèvent du domaine de la loi, en ce qu'elles restreignent la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime attribuent au Premier ministre la compétence pour fixer les normes applicables aux organismes délivrant la formation en matière d'hygiène alimentaire en restauration commerciale ; - les dispositions contestées méconnaissent celles de l'article L. 6313-2 du code du travail qui prévoient que l'action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance ; - elles méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors que leur entrée en vigueur immédiate ne permet pas aux organismes de formation de disposer d'un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation ; - elles méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles imposent aux organismes de formation une charge disproportionnée ; - elles méconnaissent le principe de libre prestation de services garanti par l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les objectifs tirés de l'article 16 de la directive 2006/123/CE, l'interdiction de délivrer des formations à distance en matière d'hygiène alimentaire étant de nature à faire obstacle au développement d'une telle activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que, par un arrêté en instance de publication, il sera procédé à l'abrogation du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2011 modifié relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2023, la société Eloce prend acte de l'engagement pris par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de publier un nouvel arrêté abrogeant les dispositions contestées et se désiste en conséquence de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a transmis au Conseil d'Etat copie de l'arrêté du 13 février 2023, publié au journal officiel du 17 février 2023, abrogeant le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2011 modifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution de 1958 ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Eloce et, d'autre part, les représentants du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 février 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de la société Eloce devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 13 février 2023, publié au journal officiel du 17 février 2023, abrogé les dispositions contestées par la société requérante. Par suite, cette dernière s'est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Eloce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Eloce sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Eloce en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eloce et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 23 février 2023 Signé : Benoit Bohnert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471162.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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