Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471236.20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions distinctes prises le même jour par la même autorité fixant Haïti comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative. Par une ordonnance n° 2300147 du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui est exécutoire d'office tout en étant placé en rétention administrative et, d'autre part, il ne dispose d'aucun recours suspensif contre cette mesure ; - la décision du 12 janvier 2023 de rejeter sa demande d'asile comme manifestement dilatoire et de le maintenir en rétention est illégale car elle est insuffisamment motivée, se fonde sur des dispositions abrogées et un modèle de décision aujourd'hui obsolète et n'est pas fondée sur des critères objectifs comme l'exige l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - les dispositions des articles L. 761-2 et L. 761-3 du CESEDA, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer cette mesure, sont contraires à la Constitution ; elles sont contraires aux articles 13 de la directive 2008/115/UE, 46 de la directive 2013/32/UE, et 9§3 de la directive 2013/33/UE dès lors que, d'une part, elles ne garantissent pas à la personne soumise à une mesure d'éloignement ou de rétention un recours effectif accompagné de l'assistance d'un conseil et d'un interprète et, d'autre part, elles ne prévoient pas l'application du droit de demeurer sur le territoire le temps de l'examen du recours contre la décision de maintien en rétention, ne laissant ouverte que la voie du référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle est soumise à des conditions restrictives ; sont contraires à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent les droits garantis aux articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principes énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, ce qui justifie le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; - compte tenu de la situation de violences généralisées en Haïti, son pays d'origine, un retour vers ce pays ne peut se faire sans risque pour sa sécurité, en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que M. A, ressortissant haïtien né en septembre 1973, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Interpellé par la gendarmerie le 7 janvier 2023, il a fait l'objet, le jour même, par arrêtés du préfet de la région Guadeloupe, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une mesure fixant Haïti comme pays de destination, et d'un placement en rétention administrative. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de ces arrêtés. Par une ordonnance du 6 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de ses conclusions. Il fait appel de cette ordonnance, en tant qu'elle ne lui a pas donné pleine satisfaction, devant le juge des référés du Conseil d'Etat. 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 7 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, de l'illégalité prétendue de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 12 janvier 2023, qui leur est postérieur, refusant, en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour au titre de l'asile et le maintenant en rétention administrative, alors même d'ailleurs que ce maintien avait été décidé par une ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. 4. En second lieu, si M. A fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 février 2023 Signé : Alain Seban
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 16 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471236.20230216
Données disponibles
- Texte intégral
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