Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 14 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471246.20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2013, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal : - de suspendre l'exécution de la décision, révélée par la liste publiée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le 9 décembre 2022, rejetant sa candidature en qualité de professeur d'université dans la section CNU 06 à l'université de Paris 8, ainsi que le refus de communication des motifs de cette décision né du silence conservé par la présidente de l'université Paris 8 sur la demande qui lui a été adressée en ce sens ; - et d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'une part, de l'inscrire sur la liste des personnes dont la nomination est proposée au Président de la République et, d'autre part, de lui communiquer les motifs par lesquels elle a refusé de proposer sa nomination dans le corps des professeurs des universités ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision fixant la liste des enseignants proposés par la présidente de l'université Paris 8 à la nomination du Président de la République et d'enjoindre à celle-ci de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - cette décision est irrégulière dès lors que le comité d'audition était irrégulièrement composé ; - la décision litigieuse méconnaît le même décret et est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était le seul candidat pour la section 06 et qu'il remplissait toutes les conditions requises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - les arrêtés de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 20 décembre 2021 et du 8 novembre 2022 fixant, pour les années 2021 et 2022, d'une part, et pour les années 2023 et 2024, d'autre part, la répartition par établissement public d'enseignement supérieur du nombre de promotions internes possibles en application du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Le décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés permet à certains membres du corps des maîtres des conférences et des corps assimilés de présenter leur candidature en vue de bénéficier d'une promotion dans le corps des professeurs des universités et les corps assimilés, au titre des années 2021 à 2025, dans la limite de quatre cent promotions au titre d'une même année au niveau national. Dans le cas où il aurait été procédé à moins de 2000 promotions au cours de cette période, un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 pour atteindre ce plafond. Les possibilités de promotion sont réparties entre établissements publics d'enseignement supérieurs, pour chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a ainsi fixé le nombre de promotions internes possibles pour l'université Paris 8 à sept pour l'année 2021 et huit pour l'année 2022. En vertu du IV de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021, le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au Président de la République, à l'issue de la procédure prévue par cet article. 3. M. A, maître de conférences à l'université Paris 8, a présenté sa candidature dans le cadre de la voie temporaire d'accès mentionnée au point précédent, au titre des années 2021 et 2022, dans la section 06 " Sciences de gestion " pour laquelle le conseil d'administration de cet établissement avait, par une délibération n° 2022-014 du 11 mars 2022, prévu une unique possibilité de promotion. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par la liste des candidats de l'université Paris 8 dont la nomination a été proposée au Président de la République au titre de la voie d'accès temporaire pour 2021 et 2022, publiée le 9 novembre 2022, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas, et, à titre subsidiaire, dans le cas où les conclusions présentées à titre principal seraient irrecevables en raison de l'indivisibilité de cette décision, de celle-ci dans son ensemble. Il présente également des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de l'université Paris 8 refusant de lui communiquer les motifs de rejet de sa candidature. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension demandée, M. A se borne à soutenir, d'une part, qu'étant âgé de 61 ans, il ne pourra bénéficier d'une nouvelle promotion en 2026, laquelle est d'ailleurs hypothétique, et que la décision statuant au fond est susceptible d'être prise dans quelques années, alors qu'il aura fait valoir ses droits à la retraite, d'autre part, que le refus qui lui a été opposé est manifestement illégal, et, enfin, que cette décision, dont les conséquences ne pourraient être effacées par une réparation pécuniaire, le prive de la possibilité d'exercer les fonctions de professeur des universités. 6. Toutefois, en premier lieu, eu égard au délai prévisible dans lequel sera jugé le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A contre la décision litigieuse, la décision statuant au fond interviendra bien avant que ce dernier ait atteint la limite d'âge qui lui est applicable en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, laquelle a d'ailleurs été portée de 65 à 67 ans par l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce dernier n'apporte du reste aucune précision sur l'échéance à laquelle il est susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, eu égard à sa situation propre. Au surplus, alors qu'un arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 novembre 2022 a fixé à huit le nombre de possibilités de promotion au titre de la voie d'accès temporaire pour l'université Paris 8 pour chacune des années 2023 et 2024, il ne peut être exclu que soit de nouveau ouverte dès 2023 une possibilité de promotion dans cet établissement, dans sa discipline, à laquelle il serait alors susceptible de prétendre. En deuxième lieu, la nature de l'illégalité qui affecterait la décision attaquée selon lui est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. En troisième lieu, M. A ne fait état d'aucune circonstance tenant à sa situation personnelle de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate que la décision litigieuse porterait à ses intérêts, notamment patrimoniaux, alors au surplus qu'il pourrait prétendre à la réparation intégrale du préjudice qui présenterait un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité alléguée de cette décision. Enfin, aucune considération d'urgence propre ne s'attache, en tout état de cause, à la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de l'université Paris 8 refusant de lui communiquer les motifs du rejet de sa candidature. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente à fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Paris 8. Fait à Paris, le 14 février 2023 Signé : Alexandre Lallet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 14 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471246.20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA