Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471466.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui proposer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300762 du 6 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de proposer à M. A un lieu d'hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance. Elle soutient que : - l'absence de prise en charge de l'intéressé ne saurait caractériser une carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l'Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d'hébergement d'urgence dans le département du Bas-Rhin ; - les éléments produits par M. A sur son état de santé ne suffisent pas à établir sa vulnérabilité alors que, d'une part, il a bénéficié d'une prise en charge hôtelière à laquelle il a été mis fin le 2 novembre 2022 du fait de son comportement et que, d'autre part, le certificat médical de son médecin traitant est insuffisamment circonstancié alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé requiert une prise en charge médicale, il peut toutefois en bénéficier dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui attribuer un hébergement d'urgence. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), relève appel de l'ordonnance du 6 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande. 5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Strasbourg que malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Bas-Rhin, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Le 115 a ainsi reçu des appels émanant de 1 833 personnes en janvier 2023 pour l'Eurométropole de Strasbourg et seules 20 % de ces demandes ont pu être satisfaites. Toutefois, M. A, qui était sans abri depuis le 4 novembre 2022, souffre de graves pathologies. Dans les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le refus du préfet de lui procurer un hébergement d'urgence révèle, eu égard à sa situation particulière qui le place, sans doute possible, parmi les personnes les plus vulnérables, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri l'intéressé. En appel, si la DIHAL fait état de ce qu'il a été mis fin à l'hébergement d'urgence dont l'intéressé avait bénéficié jusqu'au 4 novembre 2022 en raison de son comportement, il avait été indiqué à l'audience devant le tribunal administratif que M. A avait remédié à l'insuffisance d'hygiène du logement qui lui était reprochée. Par ailleurs, si la délégation requérante se prévaut aussi du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé, le 14 décembre 2022, ce document souligne le fait qu'une absence d'hébergement peut conduire à des " complications mortelles " en raison des affections de longue durée très lourdes dont M. A est atteint. Il s'ensuit que la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au préfet de proposer un hébergement d'urgence à l'intéressé. L'appel de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement doit dès lors être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 23 février 2023 Signé : Nathalie Escaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471466.20230223
Données disponibles
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