Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 22 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471468.20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer les documents nécessaires pour formuler sa demande d'asile auprès de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300780 du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreintes de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il fait l'objet d'une décision de transfert du 22 juillet 2022 exécutable à tout moment, en deuxième lieu, il est empêché de présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA en procédure normale, en troisième lieu, l'impossibilité de bénéficier du dispositif national d'accueil suite à une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil par l'OFPRA le place dans une situation d'extrême précarité et, en dernier lieu, il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ayant dégradé son état psychique jusqu'à sa tentative de suicide le 10 janvier 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prolongeant le délai de son transfert vers la Bulgarie à dix-huit mois le prive de la possibilité de demander l'instruction de sa demande d'asile en France en procédure normale alors que, en premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir informé les autorités Bulgares de la prolongation du délai de transfert avant le 9 décembre 2022 conformément aux dispositions combinées des articles 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003/CE du 2 septembre 2003, en deuxième lieu, sa situation ne correspond à aucune des hypothèses de fuite prévues par l'article 29 du règlement précité permettant cette prolongation du délai de transfert, et, en dernier lieu, la responsabilité du traitement de sa demande d'asile incombe aux autorités françaises dès lors que le délai de transfert de six mois est expiré ; - l'impossibilité matérielle de se présenter à l'aéroport de Marseille le lendemain de sa convocation à 3 heures du matin ne peut suffire à caractériser sa fuite dès lors que, en premier lieu, ce lieu était difficile d'accès, en deuxième lieu, le préacheminement et sa prise en charge financière incombaient à la France et, en dernier lieu, l'administration a manqué de diligence dès lors qu'elle a attendu le dernier moment pour lui transmettre les informations concernant la feuille de routage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'administration accepte que la France devienne l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A, et l'a convoqué afin de lui remettre l'attestation correspondante, de sorte que ses conclusions sont devenues sans objet. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2023, M. A maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2023, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement(UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministère de l'intérieur et des outre-mer ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au requérant, par courrier du 20 février 2023, une convocation pour le 3 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de Marseille, et lui a remis une attestation de prise en charge de sa demande d'asile en France au titre de la procédure normale. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, qui n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigée contre l'ordonnance du 1er février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 mars 2023 Signé : Cyril Roger-Lacan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471468.20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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