Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471470.20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un second mémoire, enregistrés les 19 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. , demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du président de la République le radiant des cadres de la magistrature ; 2°) d'ordonner le maintien du versement de son traitement ; 3°) d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 30 septembre 2023 en exécution du dernier certificat médical établi le 14 février 2023 et de s'abstenir de prendre de nouveaux actes administratifs ayant pour effet de porter atteinte à son statut de bénéficiaire de ce congé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution du décret contesté, d'une part, risque d'entraîner une situation irréversible tant sur son état de santé que sur l'état de santé de sa fille, d'autre part, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de sa famille, à sa situation professionnelle et à l'ordre public juridique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté a fixé la prise d'effet de sa radiation des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022 soit avant le terme de son congé pour invalidité temporaire imputable au service toujours en cours, en méconnaissance de l'autorité de chose décidée attachée aux décisions l'ayant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des dispositions légales et réglementaires d'ordre public en matière de protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires, et du principe de non-discrimination fondée sur l'état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la charte sociale européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. C, vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'B, la sanction d'admission à cesser ses fonctions sur le fondement du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un décret du président de la République du 9 septembre 2022, l'intéressé a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022, date de notification de la décision du Conseil supérieur de la magistrature à l'intéressé. 3. Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature, dont il demande l'annulation par requête distincte, d'autre part, d'ordonner le maintien de son traitement, et, enfin, de prononcer diverses injonctions à l'égard de l'administration. Parallèlement à ces deux requêtes, le requérant a saisi le Conseil d'Etat, d'une part, d'un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de l'admission à cesser ses fonctions et, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'une demande de sursis à exécution de cette dernière décision. 4. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et () perte de la qualité de magistrat, résulte : () 2° () de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ". En vertu de ces dispositions, le Président de la République est tenu de tirer les conséquences, sur le plan statutaire, de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature prononce, à l'encontre d'un magistrat du siège, la sanction disciplinaire d'admission à cesser ses fonctions, en procédant, par décret, à la radiation des cadres de l'intéressé. Le décret du 9 septembre 2022 par lequel le Président de la République a radié M. C des cadres de la magistrature a, ainsi, été pris pour assurer l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme juridiction disciplinaire des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction d'admission à cesser ses fonctions et contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation, pendant devant le Conseil d'Etat. 5. Le pourvoi en cassation formé par M. C contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n'ayant pas d'effet suspensif et le juge de cassation n'en ayant pas, à la date de la présente ordonnance, prononcé le sursis à exécution, cette décision demeure exécutoire. Il en résulte que l'exécution du décret litigieux, qui ne fait qu'en tirer les conséquences nécessaires, ne saurait être suspendue, aussi longtemps que cette décision n'est pas annulée ou qu'il n'a pas été sursis à son exécution, sans qu'y fassent, en tout état de cause, obstacle les circonstances, dont se prévaut M. C, d'une part, que cette décision aurait été prise en méconnaissance des droits qu'il tient, selon lui, de son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 30 mars 2023. Par suite, la requête de M. C ne peut, en l'état, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fins de maintien de son traitement et d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 1er mars 2023 Signé : Cyril Roger-Lacan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471470.20230301
Données disponibles
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