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Conseil d'État · Juge des référés — 20 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471634.20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 29 août 2022 rapportant le décret du 8 juin 2020 ayant prononcé sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'exécution du décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il se maintienne sur le territoire français alors qu'il est en situation de handicap et qu'il risque par suite d'être privé des seules ressources financières qu'il perçoit, à savoir les aides de la caisse d'allocations familiales et de la maison départementale pour les personnes handicapées et, d'autre part, la préfecture de police de Paris lui a notifié un courrier lui enjoignant de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité sans lui proposer de rendez-vous en vue de lui octroyer un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - l'obligation de tenir l'administration informée de la célébration de son mariage, intervenue alors que sa demande de naturalisation était en cours d'instruction, n'avait pas été portée à sa connaissance, et cette obligation n'avait pas non plus été mentionnée de manière claire et non équivoque dans le dossier de demande de naturalisation ; - le décret contesté ne satisfait pas aux conditions de l'article 27-2 du code civil dès lors que, d'une part, il a été pris plus de deux ans après la publication du décret de naturalisation et sans qu'aucune fraude ne soit démontrée et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas avoir préalablement le Conseil d'Etat pour avis ; - ce décret n'a été signé ni par la Première ministre, ni par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, il retient que sa naturalisation avait été acquise par fraude, alors que son omission d'informer l'administration était involontaire, en deuxième lieu, ses centres d'intérêt se situent en France et non en Algérie, car sa prise en charge médicale ne peut avoir lieu qu'en France auprès de son épouse qui y réside également, et, en dernier lieu, il a écarté toute atteinte à sa vie privée et familiale ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le retrait de sa nationalité française aura pour conséquence de remettre en cause le visa long séjour en qualité de conjoint de français obtenu par son épouse, qui sera donc contrainte de quitter le territoire français, de telle sorte qu'il devra engager une procédure de regroupement familial dont les délais d'instruction sont très longs, et ce alors même qu'elle constitue pour lui un soutien affectif et psychologique important. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Par le décret du 29 août 2022, dont la suspension est demandée, la Première ministre a rapporté le décret du 8 juin 2020 portant naturalisation de M. A au motif qu'il avait été obtenu par fraude, en raison de la dissimulation volontaire par l'intéressé de son mariage avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie intervenu pendant l'instruction de sa demande. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution du décret du 29 août 2022, M. A soutient que ce décret fait obstacle à ce qu'il se maintienne régulièrement sur le territoire français et qu'il risque en conséquence d'être privé des aides financières dont il bénéficie du fait de son handicap, notamment l'allocation aux adultes handicapés, celles-ci étant conditionnées à la régularité du séjour en France pour les personnes de nationalité étrangère. Toutefois, le décret contesté n'implique pas, par lui-même, que M. A serait privé de tout droit au séjour sur le territoire français et, par suite, des aides dont il bénéficie. En outre, la seule circonstance invoquée par le requérant et tirée de ce que la préfecture de police de Paris lui a enjoint de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité n'est pas de nature à établir que l'administration entendrait lui refuser un titre de séjour s'il dépose une demande en ce sens, alors au demeurant que M. A réside sur le territoire français depuis 2002 et a y a été admis au séjour en 2011. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué, la demande de suspension doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 mars 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471634.20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel