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Conseil d'État · Juge des référés — 9 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2023:471727.20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B F, épouse C, et M. E C A, agissant en leur nom propre et en celui de leurs deux enfants mineurs, I C A, et M. D C G, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303748 du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. C A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à constater que leurs enfants sont en difficulté scolaire, compte tenu de la fatigue chronique engendrée par leurs conditions de vie, sans prendre en compte l'intégralité des conséquences causées par leur absence d'hébergement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'eux-mêmes et leurs enfants sont sans domicile et contraints de vivre dans la rue, et que les conditions climatiques liées à la période hivernale sont susceptibles de causer des préjudices graves à leur santé, notamment celle de Mme C, atteinte d'un fibrome de type 2 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit à l'instruction ; - l'absence de prise en charge par l'Etat au titre de son obligation de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence entre 2022 et 2023 sont de nature à faire naître une carence caractérisée dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - l'état de santé de Mme C a rendu nécessaire une opération sous anesthésie générale, programmée le 27 février 2023, exigeant une convalescence longue ; - ils justifient avoir appelé quotidiennement le 115 depuis le 18 janvier 2023 ; - leurs enfants se trouvent dans l'impossibilité de suivre une scolarité normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. En vertu de l'article L. 345-2-1, ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C et M. C A relèvent appel de l'ordonnance du 24 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social. 5. Mme C, et M. C A soutiennent qu'ils sont sans abri avec leurs enfants âgés de 13 et 10 ans, malgré leurs appels quotidiens au 115 depuis le 18 janvier 2023 et que leurs enfants sont mis en difficulté scolaire compte tenu de la fatigue chronique engendrée par leurs conditions de vie. Ils soutiennent également que l'état de santé de Mme C est incompatible avec son maintien dans la rue. Il résulte à cet égard de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme C devait subir le 27 février 2023 une intervention chirurgicale en ambulatoire. Pour rejeter leur demande, le juge des référés de première instance, après avoir rappelé le cadre de son office conformément au point 3, et fait état des difficultés persistantes d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France en dépit des efforts accomplis par l'Etat pour y accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'hébergement d'urgence de Mme C et M. C A de leurs enfants de 13 et 10 ans ne révèle pas, compte tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, et alors au demeurant que les requérants ont bénéficié de nuitées du 21 au 23 janvier 2023 et du 11 au 13 février 2023 une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence de nature à faire apparaître une carence caractérisée de l'Etat dans le traitement de sa demande d'hébergement d'urgence et l'accomplissement des missions qui lui incombe en application des dispositions rappelées au point 2. Mme C, et M. C A n'apportent, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues au regard des éléments portés à sa connaissance par le premier juge, dont l'ordonnance est suffisamment motivée. 6. Il y a, par suite, lieu de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C et M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, épouse C, première dénommée. Copie en sera adressée pour information à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Signé : Alban de Nervaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CEORD:2023:471727.20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel